Chambre civile Section 2, 2 avril 2025 — 23/00772
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°87
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/772
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHY5 DG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 7 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/318
S.A.R.L. EXPLOITATION
DU [13]
[13]
C/
[C]
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS (BBC)
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPLOITATION DU [13]
Exerçant sous l'enseigne Total E[13]
Capital social : 7.622,45 '
RCS Bastia N° 348 703 539
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme)
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS (BBC),
société immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro B411 405 038, ayant son siège social à [Localité 8], représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, elle-même prise en la personne de la Société FINANCE B, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro B821 979 093, ayant son siège à [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 10 mars 2022, M. [K] [C] a assigné la S.A.S. Bernardini british cars, la S.A.R.L. Exploitation du [13] et son assureur, la S.A. Generali iard, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'indemnisation de ses préjudices liés aux désordres faisant suite à l'intervention de deux garagistes sur son véhicule.
Suivant jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la société Bernardini British Cars à payer à M. [K] [C] la somme de 1 125,62 euros au titre des coûts de réparation ;
- condamné la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 002,85 euros au titre des coûts de réparation ;
- condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 26 830,79 euros au titre des dommages intérêts ;
- condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Generali à garantir la société Bernardini British Cars de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Generali de sa demande tendant à déduire le montant d'une franchise contractuelle des condamnations mises à sa charge ;
- débouté la société Generali de sa demande en garantie à l'encontre de la société Exploitation du [13] ;
- condamné in solidum la société Bernardini British Cars et la société Exploitation du [13] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile