Chambre civile Section 1, 2 avril 2025 — 23/00691

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/691

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQB VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée

du 2 octobre 2023, enregistrée sous

le n° 15/01230

[F]

[D]

C/

[D]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

Mme [L] [F] veuve [D]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (Corse)

[Adresse 9]

[10]

[Localité 6]

Représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA

M. [P] [A] [D]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Corse)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (Corse)

[Adresse 5]

[11]

[Localité 2]

Représenté par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédéric de BAETS, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevables les demandes [Z] [D] sur les primes d'assurance, la rémunération de l'indivisaire, les dépenses de travaux, de remise en état et la demande d'attribution préférentielle, a homologué le rapport de dressé par le notaire, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de signature de l'acte de partage après rectification.

Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, [L] [F] veuve [D] et [P] [A] [D] ont interjeté appel en ce que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'[P] [D] relatives aux primes d'assurance, à la rémunération de l'indivisaire pour sa gestion, aux dépenses de travaux ainsi qu'aux autres dépenses de remise en état ainsi qu'à la demande d'attribution à son profit de l'indemnité

d'assurance chiffrée à 34 127,98 euros, a constaté que la somme de 1140 euros correspond aux honoraires de Monsieur [M], a homologué le projet d'état liquidatif et a renvoyé les parties devant le notaire, a rejeté la demande tendant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à [L] [D], a condamné [P] [D] à payer à [E] [D] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 juillet 2024, les appelants sollicitent de juger Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ; constater que des travaux de remise en état du bien indivis ont été effectués par Monsieur [P] [D] pour un montant de 84 127,98 ' ;

JUGER qu'en conséquence, la somme de 34 127,98 ' séquestrée entre les mains de la CARPA de [Localité 6] doit revenir à Monsieur [P] [D] ;

JUGER qu'en présence d'une fixation de date de jouissance divise au jour de la signature de l'état liquidatif par l'ensemble des parties, les comptes d'indivision peuvent et doivent être actualisés au plus proche de cette date pour refléter la réalité et permettre un partage équitable de l'indivision ;

JUGER que, pour les mêmes raisons, les valeurs des biens immobiliers objets du partage devront être actualisées par la notaire chargée de la rédaction de l'état liquidatif, Maître [I] [K] ;

JUGER que l'indivision existant entre les frères [D] est redevable d'une somme de 319,6 ' mensuels, soit la somme totale minimale de 61 328,36 ' au jour des présentes, à l'égard de Monsieur [P] [D] comme rémunération de sa gestion de l'indivision à compter du 5 septembre 2006 et jusqu'à la date de signature de l'acte définitif de partage JUGER que l'indivision est redevable à l'égard de Monsieur [P] [D] au titre des primes d'assurance intégralement réglées par lui à compter du mois de mars 2013 et jusqu'à la date de signature de l'acte définitif de partage, soit la somme minimale de 61 328,36 ' ;

JUGER que l'indivision est redevable des dernières dépenses réalisées à son profit par Monsieur [P] [D], soit la somme de 60 932,00 ' ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes