Chambre civile Section 1, 2 avril 2025 — 23/00499

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/499

N° Portalis DBVE-V-B7H-CG6B VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée

du 15 mai 2023,

enregistrée sous

le n° 15/01341

[J]

C/

[J]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [O] [A] [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (Allemagne)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [I] [A] [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (Allemagne)

[Adresse 4]

ALLEMAGNE

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a rejeté les fins de

non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande de restitution, fixé la valeur du bien objet de la donation reçue par [O] [J] le 11 septembre 2006 à la somme de 238 921 euros, dit que l'indemnité due au titre des fruits du bien donné est fixé à 750 euros par mois à compter de la date d'ouverture de la succession, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d'établir l'acte de partage et liquidation définitif, a rejeté les autres demandes.

Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, [O] [J] a interjeté appel en ce que le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté de la demande de restitution, fixé la valeur du bien objet de la donation reçue par [O] [J] le 11 septembre 2006 à la somme de 238 921 euros, dit que l'indemnité due au titre des fruits du bien donné est fixé à 750 euros par mois à compter de la date d'ouverture de la succession, a renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d'établir l'acte de partage et liquidation définitif, a rejeté les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 octobre 2023, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement,

Statuant à nouveau,

DÉCLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle tendant à la restitution des fruits donnés sur le fondement des dispositions de l'article 1374 du CPC ;

DÉCLARER irrecevables en l'absence de rapport du juge commis les conclusions en date du 20 février 2023 notifiées au juge du fond par Monsieur [I] [J] ;

Désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur du rapport en application de l'article 860 du code civil et renvoyer devant le notaire pour établir l'acte de partage.

Subsidairement :

FIXER la valeur du bien objet de la donation reçue par Monsieur [O] [J] le 11 septembre 2006 à la somme de 111 000 euros valeur au jour de la donation,

Débouter Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de la restitution des fruits du bien donné.

Condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Nelly LABOURET MAUREL sur le fondement des dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 janvier 2024, l'intimé sollicite la confirmation du jugement, au besoin y ajoutant fixer l'indemnité de rapport au titre de la donation reçue par [O] [J] à la somme de 238 921 euros, infirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité au titre des fruits à 750 euros par mois, statuant à nouveau fixer l'indemnité à 1 122 euros l'indemnité du à compter du 12 avril 2021, dire que l'indemnité de rapport est productive d'intérêts à compter du décès avec anatocisme, procéder au partage et condamner [O] [J] à payer une somme de 204 732,50 euros, subsidiairement, renvoyer devant le notaire commis, très subsidiairement, homologuer l'état liquidatif, dire que le décision emporte hypothèque légale spéciale sur les immeubles donnés, que les frais d'inscription seront à la charge de [O] [J], le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du c