Chambre civile Section 2, 2 avril 2025 — 23/00390
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/390
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGRM GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2023,
enregistrée sous le n° 23/194
[U]
C/
[W]
S.A. GAN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Corse-du-Sud)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. GAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon assignation du 8 février 2023, Mme [H] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio M. [O] [U] aux fins de :
« - Juger que Monsieur [U] est responsable des dommages constatés dans l'appartement de Madame [W] ;
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 4 118,78 euros en réparation du préjudice matériel de Madame [W] ;
- Condamner Monsieur [U] à payer au titre de dommages et intérêts la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral de Madame [W], et celle de 1 000,00 euros au titre de résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont tous les frais d'huissier ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514-1 du CPC ».
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rendu la décision dont la teneur est la suivante :
« - CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [W] la somme de 4 118,78 ' en réparation de son préjudice matériel ;
- DÉBOUTE Mme [H] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
- CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par déclaration reçue le 1er juin 2023, M. [O] [U] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Monsieur [O] [U] entend relever appel du jugement prononcé le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Madame [H] [W] la somme de 4 118,78 euros en réparation de son préjudice matériel, - Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Madame [W] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par conclusions transmises le 16 août 2024, M. [O] [U] a demandé à la cour de :
« - DÉCLARER l'appel de Monsieur [O] [U] recevable ;
- INFIRMER en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 14 avril 2023 ;
Statuer de nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de Madame [H] [W],
- CONDAMNER Madame [H] [W] à verse à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens.
À défaut,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- DÉBOUTER Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
- CONDAMNER Madame [H] [W] à verser à Monsieur [O] [U]