Chambre civile Section 2, 2 avril 2025 — 23/00177

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 AVRIL 2025

N° RG 23/177

N° Portalis DBVE-V-B7H-CF5T GD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le

n° 21/1064

[N]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Corse-du-Sud)

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Stephanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Antonia RACCLAT, avocate au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/556 du 4 avril 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Paul MATTEI de la S.E.L.A.R.L. CEGEXPORT, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 15 novembre 2021, M. [P] [N] a assigné la société coopérative Banque populaire caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM) et a notamment sollicité du tribunal de :

- Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 27 481,28 euros en remboursement de sa créance,

- Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Selon jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :

« - DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros,

- DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier,

- DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice,

- CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article -700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».

Par déclaration reçue le 7 mars 2023, M. [P] [N] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel du jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 1er février 2023 en ce qu'il a : -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481,28 euros, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en réparation de son préjudice financier, -Condamné Monsieur [P] [N] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'Ajaccio sous le numéro 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Monsieur [P] [N] aux entiers dépens, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions ».

Par conclusions transmises le 27 juillet 2024, M. [P] [N] a demandé à la cour de :

« - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [N].

- INFIRMER le jugement n°23/24 rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [P] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 27 481, 28 euros ; - Déboute Monsieur [P] [