Chambre civile Section 2, 2 avril 2025 — 22/00534
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 22/534
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUZ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée
du 9 Juin 2022,
enregistrée sous le n° 20/735
S.C.I. SCI VICTORIA
C/
S.A.R.L.
SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.C.I. VICTORIA
[Adresse 8] de [Localité 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A.R.L. SUD BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Victoria a saisi le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio par assignation du 10 janvier 2019 afin de solliciter la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné M. [Z], architecte diplômé par le gouvernement, situé [Adresse 3] à [Localité 6], en qualité d'expert.
Selon exploits d'huissier des 6 et 7 juillet 2020, la S.C.I. Victoria a par suite assigné la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics et la S.A. Allianz iard devant le juge du fond, aux fins de voir notamment :
- Constater que la responsabilité décennale de la société Sud BTP est engagée s'agissant des désordres constatés par l'expert judiciaire,
- Entériner le décompte tel que découlant des observations du demandeur,
- Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 86 405 euros,
- Condamner la société Sud BTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
- Condamner la société Sud BTP à payer la somme du surplus de travaux s'agissant des désordres du même type apparus ou s'étant aggravés entre l'expertise réalisée et la décision à intervenir.
Par jugement du 9 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a débouté la S.C.I. Victoria de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par déclaration du 5 août 2022, la S.C.I. Victoria a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « La S.C.I. VICTORIA critique ce jugement en ce qu'il a : CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES : DÉBOUTE la S.C.I. VICTORIA de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNE la SCI VICTORIA à payer à la S.A.R.L. SUD BTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la S.C.I. ViCTORIA aux dépens DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la S.A. Allianz iard par la S.A.R.L. Sud bâtiment travaux publics du 19 septembre 2023, pour être tardive, et a observé, à titre surabondant, que la requalification en appel provoqué, laquelle n'était pas sollicitée, était vaine pour être également hors délai.
Par conclusions du 25 juillet 2024, la S.C.I. Victoria a sollicité de la cour de :
« - INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
- ORDONNER la communication par la S.A.R.L. SUD BTP des plans d'exécution des 3 villas sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision,
Sur le fond,
- DIRE ET JUGER la garantie décennale engagée au titre des désordres d'ordre décennale affectant les ouvrages,
- DIRE ET JUGER que des travaux sont à réaliser pour fai