Chambre civile Section 1, 2 avril 2025 — 21/00409
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 21/409
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du
tribunal de grande instance
d'AJACCIO,
décision du 3 Mai 2021, enregistrée sous
le n° 17/01105
CONSORTS
[W]
C/
Compagnie d'assurance GMF
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA
CORSE-DU-SUD CPAM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
MIXTE
APPELANTS :
M. [L] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [D] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [F] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
Mme [U] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA et Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance GMF
représentée par son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CORSE-DU-SUD C.P.A.M
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 septembre 2012, Monsieur [L] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son travail. L'accident a été pris en charge au titre des accidents de trajet/travail.
L'enquête préliminaire a désigné Monsieur [R] [H] comme responsable de l'accident. Des infractions pénales ayant été constatées, il a bénéficié d'une procédure de composition pénale devant le tribunal de grande instance de Meaux le 18 novembre 2013.
Par acte du 16 mars 2017, Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [F] [W] et Madame [U] [W] ont assigné la compagnie d'assurance, GMF assurances, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud aux fins, principalement, d'obtenir réparation intégrale de son préjudice.
En cours de procédure, faisant valoir que son état s'est aggravé, Monsieur [L] [W] a sollicité une nouvelle mesure d'expertise, laquelle fut ordonnée, uniquement sur l'aggravation, par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2018. Le docteur [T] [X] a été désigné en qualité d'expert.
Ayant assisté Monsieur [L] [W] dans le cadre de l'expertise amiable réalisée à la demande de la GMF assurances, par courrier du 16 juillet 2018, le docteur [X] a refusé la mission.
Par ordonnance du 13 août 2019, Monsieur [S] [G] a été désigné en remplacement du docteur [X]. Son rapport a été remis le 27 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :
- prononcé la clôture de l'affaire à l'audience ;
- dit que la demande de Monsieur [L] [W], Madame [D] [W], Madame [F] [W], Madame [U] [W] est recevable ;
- rejeté les demandes formées au titre du préjudice d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, pertes de gains professionnels futurs, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, préjudice scolaires, universitaires ou de formation, préjudice d'établissement, préjudice permanents exceptionnels et préjudices liés à aides pathologiques évolutives ;
- condamné la compagnie d'assurance GMF Assurances à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
' Frais divers : 3 754, 09 euros ;
' Tierce personne temporaire : 3 72