Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 24/02023

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

N° : N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZX

AFFAIRE : [H] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 18 Septembre 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (92)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 24/0008

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2514619, substituée à l'audience par Me Alizée SERIN

Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02023, M. [I] [H] a formé appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) la somme de 11 308 euros au titre du cautionnement sur prêt n°09119409, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, et a ordonné la capitalisation des intérêts au motif que la demande 'pourrait' être recueillie, dans la mesure où elle figure dans les conclusions de la banque ; intimant la BPGO.

La BPGO a constitué avocat le 16 janvier 2025.

Par conclusions remises le 1er février 2025, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers, au vu des articles 385, 400, 401, 913-5 5° du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, de juger que son désistement d'appel est parfait en l'état, de constater l'extinction de l'instance d'appel, enrôlée sous le n°24/02023 avec toutes conséquences de droit, et juger en conséquence que ladite instance est éteinte, de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [H] s'est désisté sans réserve de son appel envers la BPGO.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La BPGO qui a constitué avocat, n'a pas conclu au fond.

Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'article 399 du code de procédure civile, applicable en appel en application de l'article 405 dudit code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [H] sera donc condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

- constatons le désistement de M. [I] [H] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Angers ;

- constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 24/02023 et le dessaisissement de la cour ;

- condamnons M. [I] [H] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,