Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 24/01928
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
N° : N° RG 24/01928 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMTJ
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL SESAM'ACCESS - C.C.72 CARELEUR.CRÉATEUR.72 C/ S.A.S. VITALLIANCE
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 13 Septembre 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SESAM'ACCESS - C.C.72 CARELEUR.CRÉATEUR.72 agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 240068
INTIMEE :
S.A.S. VITALLIANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01928, la SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 a formé appel d'un jugement, réputé contradictoire, rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a dit que l'action de la SAS Vitalliance est recevable et bien fondée, a constaté sa non parution et sa non-représentation, en conséquence l'a condamnée à régler à la SAS Vitalliance la somme de 11 657,75 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal, l'a condamnée à payer à la SAS Vitalliance une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; intimant la SAS Vitalliance.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 17 février 2025, la SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers, au vu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte du désistement de son appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 13 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Mans ; en conséquence, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 s'est désistée sans réserve de son appel envers la SAS Vitalliance.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SAS Vitalliance n'a pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile, applicable en appel en application de l'article 405 dudit code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 sera donc condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
- constatons le désistement de la SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 de son appel à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans ;
- constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 24/01928 et le dessaisissement de la cour ;
- condamnons la SARL Sesam'access - C.C.72 Careleur.Créateur.72 aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,