Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 24/01620
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNANCE N° :
N° : N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL3V
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 9] C/ MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [G]
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 04 Septembre 2024
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 9], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2413115, substitué à l'audience par Me Alizée SERIN
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Angers
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [X] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01620, la SARL [Adresse 8] Faubourg a interjeté appel d'un jugement, réputé contradictoire, rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a constaté sa cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, a dit qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L. 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce, a fixé en l'état la date de cessation des paiements au 22 avril 2024, a désigné M. [Y] [C] en qualité de juge-commissaire, a nommé la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [X] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, a confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 641-2 du code de commerce, a rappelé qu'en application de l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens immobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le jugement, à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, a dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce, a fixé le délai d'établissement de la liste des créances à 3 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, a fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, a ordonné les mesures de publicité légales, a dit que l'exécution provisoire est de droit, a employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; intimant le Ministère public et la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9].
La SELARL Athéna ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 18 décembre 2024, la SARL [Adresse 9] a demandé, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à la cour de lui donner acte de son désistement de l'appel par elle interjeté suivant déclaration n°24/01661 en date du 19 septembre 2024, à l'encontre d'un jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Angers (RG 2024 007701), de juger ce désistement parfait, de constater en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01620 et le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Selon avis du 6 janvier 2025, le Parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du même jour du président de la chambre A - commerciale, a conclu à la constatation du désistement d'appel de la SARL Le Faubourg.
L'affaire a été appelée à la conférence président du 5 mars 2025 pour constater le désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL [Adresse 9] s'est désistée sans réserve de son appel envers le Ministère public et la SELARL Athéna ès qualités.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SELARL Athéna ès qualités n'a pas constitué avocat.
Le Ministère public a accepté sans réserve le désistement de la SARL [Adresse 9] selon avis du 6 janvier 2025.
Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
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