Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 24/01288

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : Juge commissaire d'ANGERS du 20 Juin 2024

Ordonnance du 02 Avril 2025

N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLDE

AFFAIRE : [T] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.R.L. LEX MJ

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM25

AFFAIRE : [T] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES

ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 02 Avril 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (49)

[Adresse 8]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-007279 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Appelant, représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Intimée, représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me MBENGUE et par Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.S CLR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [P], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de M. [L] [T] aux lieu et place de Me [N] selon jugement du Tribunal Judiciaire d'ANGERS du 22 octobre 2024

[Adresse 3]

[Localité 4]

Intimée, non constituée

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 5 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par lettre du 10 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024 au guichet unique de greffe d'Angers, M. [L] [T], sans constituer avocat, a entendu former appel de 'décisions contestées numérotées DE 1 à 11', portant toutes le n°RG 12/00013 - n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, qu'il a annexées à son courrier, dont notamment une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Angers, qui, dans le cadre d'une instance l'opposant à la société BNP Paribas, en présence de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, a notamment, au visa des articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 11 768,11 euros à titre privilégié (nantissement sur matériel et outillage), décision qui a été notifiée par lettre envoyée le 1er juillet 2024, qu'il précise avoir reçue le 3 juillet 2024.

Aux termes de sa lettre de recours, M. [T] a considéré que le délai d'appel de 10 jours était très restreint pour trouver un avocat spécialisé dans le contentieux en cause et a prétendu que les montants de ses dettes n'étaient plus les mêmes compte tenu de versements opérés dans le cadre de plan de redressement judiciaire.

L'instance a été enrôlée sous le n°RG 24/01288.

Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec avis de réception du 29 juillet 2024, M. [T] a été convoqué à l'audience du cabinet du président de la chambre se tenant le 16 octobre 2024, pour qu'il soit statué, en premier lieu sur l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l'article 901 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, sur la nullité de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les mentions exigées à l'article 901 du code de procédure civile ; en troisième lieu, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel à défaut d'indication des chefs de la décision dont il est fait appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas, intimée, a constitué avocat le 1er octobre 2024.

Par courrier de son conseil du 15 octobre 2024 transmis par RPVA, la société BNP Paribas a sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité et/ou la nullité de l'appel.

A l'audience du 16 octobre 2024, M. [T] a comparu en personne. L'affaire a été mise en délibéré.

Le 8 novembre 2024, M. [T] a constitué avocat.

Par conclusions du 12 novembre 2024, M. [T] a sollicité que soit ordonnée la réouverture des débats et que les dépens soient réservés.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, M. [T] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.

Selon avis du greffe du 20 novembre 2024, les avocats des parties ont été informés de ce que l'affaire avait fait l'objet d'une réouverture des débats à la conférence du 11 décembre 2024, par mention au dossier.

Par déclaration de son conseil du 5 décembre 2024 (procédure d'appel enrôlée sous le n°RG 24/0204