Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 23/00771

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE6B

Ordonnance de référé du 28 mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 22/00074

ARRET DU 1er AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A. CAMCA ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Olwenn MICHELET-PEDRON, substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220342

INTIMEES :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Meriem BABA de la SELARL ABM, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 230224

SARL MIRRA FERREIRA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 juin 2009, M. [W] [K] et Mme [E] [T] (les maîtres de l'ouvrage ci-après) ont confié à la SARL Alliance Construction (le constructeur ci-après) la construction de leur maison située [Adresse 1].

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Camca Assurances qui se trouve être également l'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur.

Suivant contrat en date du 22 octobre 2009, le constructeur a sous-traité le lot maçonnerie à la SARL Mirra Ferreira (le sous-traitant ci-après), assurée auprès de la SA Gan Assurances.

La réception est intervenue le 28 janvier 2011, sans réserve, entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur.

Des fissures étant apparues dans un premier temps en cours de chantier en façade arrière et sur le pignon de la maison ainsi que des fissures à l'intérieur du bâtiment postérieurement à la réception, l'assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie.

Au vu des constatations des désordres et moyens pour y remédier figurant au rapport du 29 avril 2013 établi par le Cabinet Agora conseil, missionné par l'assureur dommages-ouvrage, les sociétés Temsol et Coren sont intervenues pour réaliser les travaux de reprise, en sous-oeuvre et en façades, qui ont été réceptionnés les 22 janvier et 9 avril 2015.

Les maîtres de l'ouvrage ont été indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 22.623,15 euros au titre de la reprise des désordres.

Le 25 novembre 2019, les maîtres de l'ouvrage ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage du fait de l'apparition de nouvelles fissures au niveau de la façade arrière, du carrelage et des plafonds de leur habitation.

Après la réalisation de rapports préliminaire et complémentaire par le Cabinet Drouault Expertises, technicien mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, ce dernier a opposé aux maîtres de l'ouvrage un refus de garantie, se fondant sur les conclusions de l'expertise indiquant que les nouveaux désordres ne présentaient pas un caractère décennal.

Dans ce contexte, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, fait assigner devant le juge des référés de Saumur la SA Camca, société mutualiste aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par actes de commissaires de justice en date des 15, 16 et 17 novembre 2022, la SA Camca Assurances intervenant volontairement en qualité d'assureur dommages-ouvrage a appelé à la cause le constructeur, le sous-traitant chargé du lot maçonnerie, son assureur Gan Assurances ainsi que les sociétés Temsol et Coren intervenues pour la réalisation des travaux de reprise, afin de leur rendre opposables les opérations d'expertise.

Suivant ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge des référés a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,

- constaté l'intervention volontaire de la SA Camca Assurances,

- mis hors de cause la SA Camca, société