Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 23/00600
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNANCE N° :
N° : N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FESQ
AFFAIRE : [K] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 08 Février 2023
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01847, substitué à l'audience par Me BIO-TOURA
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021102, substitué à l'audience par Me MBENGUE
Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00600, M. [S] [K] a formé appel d'un jugement rendu le 8 février 2023 par tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction, a rejeté les pièces produites par lui la veille de l'audience ainsi que celles ne figurant pas sur son bordereau de pièces, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, a jugé la Caisse de Crédit mutuel de Montaigu bien fondée en sollicitant le paiement d'une dette cautionnée par lui, a jugé que l'acte de cautionnement qu'il a régularisé le 7 avril 2016, à hauteur de 120 000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, a dit que la Caisse de Crédit mutuel de Montaigu n'avait pas à le mettre en garde contre les risques encourus par un endettement excessif, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1241 du code civil, a ordonné la minoration du taux des intérêts majorés du prêt à 2,5% l'an et l'a débouté de sa demande d'exonération et de réduction de l'indemnité conventionnelle de 4 294,70 euros, l'a condamné au paiement de 90 212,69 euros au titre du prêt du 7 avril 2016, outre les intérêts sur la somme de 85 893,99 euros au taux de 2,5% l'an jusqu'au 1er mars 2021 et 1,85% l'an à compter du 2 mars 2021, l'a débouté de sa demande de délais de paiement, l'a condamné aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 71,51 euros ; intimant la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8].
L'intimée a constitué avocat le 24 avril 2023.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers, au vu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de s'en dessaisir.
Par conclusions remises le 7 février 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, qu'il constate le désistement d'instance et d'action de M. [K] ; en tant que de besoin, qu'il constate qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [K], qu'il statue ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2025, M. [K] s'est désisté de son appel et de son action envers la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8].
L'intimée, par conclusions du 7 février 2025, a régulièrement accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et de l'action, et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de preuve d'un accord des parties à cet égard, les dépens d'appel seront supportés par M. [K].
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
- constatons le désistement d'appel et d'action de M. [S] [K], et déclarons celui-ci parfait,
- constatons l'extinction de l'instance d'appel et de l'action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
- condamnons M. [S] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,