Chambre A - Commerciale, 2 avril 2025 — 22/00603

other Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNANCE N° :

N° : N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LW

AFFAIRE : S.A.S. RESTAURANT SAINT SATURNIN C/ S.A.R.L. UGCF, S.A. ALLIANZ IARD

DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 28 Janvier 2022

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. RESTAURANT SAINT SATURNIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au barreau du MANS - N° du dossier 20200456

INTIMEES :

S.A.R.L. UGCF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non constituée

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220052, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN

Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2022 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00603, la SAS Restaurant Saint [Adresse 9] a formé appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en a déboutée, a dit que la SA Allianz IARD ne peut être tenue de fournir sa garantie que dans les termes et les limites de sa police, l'a condamnée à payer à la SA Allianz IARD une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; intimant la SARL UGCF et la SA Allianz IARD.

La SA Allianz IARD a constitué avocat le 28 avril 2022.

Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, par actes d'huissier et de commissaire de justice des 21 juin 2022 et 24 octobre 2023, et les conclusions de la SA Allianz IARD, par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la SARL UGCF n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2025, la SAS Restaurant Saint [Adresse 9] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers, au vu de l'article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel ; de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ; et rejetant toutes prétentions contraires, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions remises le 9 janvier 2025, la SA Allianz IARD a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il juge qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SAS Restaurant Saint Saturnin, qu'il juge parfait ce désistement d'instance et d'action, qu'il constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le n°RG 22/00603, qu'il statue ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS Restaurant Saint [Adresse 9] s'est désistée sans réserve de son appel envers la SARL UGCF et la SA Allianz IARD.

La SARL UGCF n'a pas constitué avocat.

La SA Allianz IARD, intimée qui n'avait formé aucune demande incidente, a, elle-même, accepté ce désistement sans réserve.

Il s'ensuit que le désistement est parfait et emporte subséquemment extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de preuve d'un accord des parties à cet égard, les dépens d'appel seront supportés par la seule SAS Restaurant Saint Saturnin.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

- constatons le désistement d'appel de la SAS Restaurant [Adresse 8] ;

- constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

- condamnons la SAS Restaurant Saint [Adresse 9] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,