Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 21/01239

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SI

jugement du 22 avril 2021

Tribunal de proximité de LA FLECHE

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-116

ARRET DU 1er AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [X] [L]

né le 8 août 1962 à [Localité 11] (45)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [G] [D] épouse [L]

née le 25 mai 1967 à [Localité 9] (45)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL STEPHANIE ORSINI, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021217

S.A.S. LTE

[Adresse 3]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

INTIME EN INTERVENTION FORCÉE :

Maître [U] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur

de la SAS LTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 23 mai 2018, M. [L] a, aux termes d'un bon de commande n°26509, conclu avec la SAS LTE (ci-après le vendeur) hors établissement un contrat (ci-après le contrat principal) portant notamment sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation avec revente du surplus.

Le même jour, M. [L] et son épouse Mme [D] (ci-après M. et Mme [L] ou les clients) ont souscrit auprès de la SA Domofinance (la banque) un crédit affecté à cette opération (le contrat de crédit) d'un montant de 27 000 euros.

Afin d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit, les clients ont fait assigner devant le tribunal de proximité de la Flèche le vendeur et la banque par actes d'huissier en date des 3 et 18 août 2020.

Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal a :

- déclaré la présente action recevable ;

- débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouté la SAS LTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit ;

- condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la SAS LTE et la SA Domofinance, chacune, une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [L] aux dépens de l'instance.

Pour rejeter la demande de nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le premier juge a considéré que :

- s'agissant des caractéristiques essentielles du bien vendu, le bon de commande comporte de manière claire la désignation des matériels fournis, notamment la nature, la puissance et les caractéristiques de la centrale auto-consommation, le détail des éléments du kit équipant la centrale et la quantité de LED, avec un dessin de tous ces éléments, et la loi n'exige pas que la marque soit indiquée ;

- s'agissant du prix, la loi n'exige pas un coût détaillé élément par élément, a fortiori pour un kit, et le prix global est mentionné dans la partie 'Conditions de règlement' ; en outre, M. [L] a, en toute connaissance de cause puisque la rubrique relative au tarif de chaque élément n'était pas complétée, confirmé le bon de commande en laissant les opérations d'installation se réaliser, en se servant de l'installation depuis plus de deux ans, en réglant le crédit jusqu'en janvier 2021, en signant une attestation de réalisation des prestations sans réserve et en bénéficiant d'avantages fiscaux ;

- s'agissant du délai de livraison ou d'exécution de service, en premier lieu, des délais de livraisons sont inscrits à divers endroits du contrat, à savoir sous les engagements de la société où il est prévu un délai de deux à douze semaines, sachant que les travaux peuvent débuter après le délai de rétractation de 14 jours susceptible d'être raccourci à la demande du client, et au dos du contrat où il est indiqué que les délais donnés ne sont qu'indicatifs et ne peuvent dépasser 200 jours ; en second lieu, l'installation s'est terminée dans un délai