Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 21/00845
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZVE
jugement du 1er Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00279
ARRET DU 1er AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie Laure JACQUOT, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1806021
INTIMES :
Monsieur [K] [M]
né le 17 mars 1962 à [Localité 14] (35)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. J. [C] ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21058
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 décembre 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [M] et son ex-épouse Mme [V] [H] ont vendu à M. [F] [L] et son épouse Mme [N] [R] (ci-après M. et Mme [L]) une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 14] selon acte authentique en date du 8 juillet 2011 faisant état d'une extension de la maison réalisée depuis moins de dix ans sans souscription d'une assurance dommages ouvrage.
Cette extension ayant permis la création de deux chambres et de sanitaires, le tout surmonté d'une terrasse accessible, a été réalisée à partir de 2007 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte DPLG, puis de l'agence J. [C] Architecte, avec le concours notamment de M. [Y] exerçant sous l'enseigne [Y] Bat qui, suite à la défaillance de l'entreprise [A] Maçonnerie, aurait effectué des travaux de terrassement, déplacement de réseaux enterrés et dallage béton sur terre-plein selon devis en date du 10 juin 2008 et de la SAS Société d'étanchéité de l'ouest dite S.E.O immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382 303 428 qui, suite à la défaillance de l'entreprise SBO, a effectué des travaux de reprise d'étanchéité de parois enterrées selon devis en date du 3 juin 2008.
A la suite de l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont obtenu en référé le 21 novembre 2013 une expertise à laquelle ni M. [Y] placé en liquidation judiciaire le 17 octobre 2012 ni son assureur n'ont été appelés.
Au vu du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2016 par M. [S], M. et Mme [L] ont fait assigner M. [M] et Mme [H] le 24 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
L'affaire a été renvoyée le 23 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Laval en application de l'article 47 du code de procédure civile.
M. [M] ayant appelé en garantie, par actes d'huissier en date du 28 mai 2018, M. [C], la SARL J. [C] Architecte et leur assureur la Mutuelle des architectes français dite MAF, Mme [J], M. [Y], la SA Axa France iard qui assurait celui-ci du 16 juillet 2007 au 13 mars 2009, la SAS S.E.O immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 115 257 venant aux droits de la société du même nom par transmission universelle du patrimoine de celle-ci à son associée unique et la société Mewen Chapes fluides, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 30 août 2018, refusé la jonction de ces appels en cause avec l'instance principale.
Dans l'instance principale, le tribunal de grande instance de Laval a, par jugement en date du 29 avril 2019, rejeté les demandes au titre du «désordre 2» relatif aux fissures affectant la chape, déclaré M. [M] et Mme [H] responsables in solidum des désordres 1a et 1b relatifs à l'humidité et condamné ceux-ci in solidum à verser à M. et Mme [L] conjointement les sommes de 68.127 euros HT outre la TVA au taux intermédiaire de 10 % (au titre des travaux de reprise), de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 1.000 euros en réparation du préjudice moral et de 4.000 euros sur le fondement de l'