Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 20/00831

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE A

YW

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00831 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVS5

Jugement du 02 juin 2020

Tribunal judiciaire d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance : 17/01623

ARRET DU 1er AVRIL 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [F]

né le 06 Novembre 1975 à [Localité 12] (44)

[Adresse 10]

[Localité 9]

Madame [Z] [H]

née le 07 Février 1966 à [Localité 12] (44)

[Adresse 10] - [Localité 13]

[Localité 9]

Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017298

INTIMES :

Monsieur [G] [I]

né le 24 Avril 1960 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17-240A, et par Me Marc GUEHO, avocat plaidant au barreau de NANTES

Madame [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Monsieur [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1706012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 Avril 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme GNAKALE

Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [F] et Mme [Z] [H] sont propriétaires à [Localité 9] des parcelles cadastrées section AK nos [Cadastre 3] et [Cadastre 6].

M. [G] [I] est propriétaire des parcelles contiguës nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Mme [E] [J], épouse de M. [P] [J], est propriétaire quant à elle de la parcelle n° [Cadastre 7].

La configuration des lieux est, selon la pièce n° 2, non contestée, de M. [F] et Mme [H], la suivante :

Considérant la parcelle n° [Cadastre 3] comme enclavée, M. [F] et Mme [H] ont fait assigner M. [I] et M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d'Angers par actes d'huissier de justice des 3 et 12 juin 2017, afin qu'une servitude légale de passage soit instaurée au profit de cette parcelle.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :

Débouté M. [F] et Mme [H] de leurs demandes ;

Condamné solidairement M. [F] et Mme [H] à verser à M. [I] d'une part et à M. et Mme [J] d'autre part la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement M. [F] et Mme [H] aux dépens conformément à l'article 699 du même code.

M. [F] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020, intimant l'ensemble des autres parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, M. [F] et Mme [H] demandent à la cour :

De réformer le jugement ;

De constater l'enclavement de la parcelle n° [Cadastre 3] ;

De faire droit à leur demande d'instauration d'une servitude légale de passage pour leur permettre l'accès à cette parcelle ;

De dire et juger à l'égard de quel fonds servant elle doit s'exercer, d'en déterminer l'assiette et les modalités précises, et de la déclarer opposable au propriétaire du fonds servant désigné ;

De condamner les défendeurs, l'un l'autre ou solidairement, au versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

M. [F] et Mme [H] soutiennent que :

Ils se livrent à l'exploitation agricole de la parcelle. Il est démontré la présence d'une serre où ils cultivent leurs légumes et d'un cabanon de jardin. La dimension de cette serre importe peu.

La commodité qui leur avait été accordée provisoirement par M. et Mme [J] a cessé à l'initiative de ces derniers. Selon le maire délégué de la commune, une rampe d'accès ne peut être envisagée. L'enclave est ainsi établie par les éléments produits.

Les attestations versées aux débats démontrent qu'il existait depuis 1985 au moins un droit de passage concerné par une prescription acquisitive le rendant incontestable.

S'agissant d'un droit de passage de 1,50 mètres permettant la circulation avec un motoculteur et s'appliquant à