Chambre A - Civile, 1 avril 2025 — 19/02291
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
YW
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02291 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETB3
Jugement du 21 octobre 2019
Tribunal de Grande Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance : 15/02475
ARRET DU 1er AVRIL 2025
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Céline BARBEREAU substituant Me Philippe RANGE, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00339,
INTIMES :
Monsieur [I] [G]
né le 29 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [C] [P] épouse [G]
née le 28 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Valentin VACHER substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130423,
E.U.R.L. L'ARTISAN MENUISIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 14.11
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 février 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un devis en date du 3 août 2011, M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] ont, moyennant le prix de 35 128,06 euros TTC, confié à la société L'Artisan Menuisier (la société), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), les « Fourniture et pose de [26] menuiseries PASQUET au [Adresse 8] - [Localité 2] », où ils procédaient eux-mêmes à la rénovation, aux fins d'habitation, d'un immeuble acquis huit ans plus tôt en 2003, tout en habitant une maison à [Localité 10].
Ces travaux de menuiserie ont été achevés en juin 2013.
Se fondant notamment sur un rapport d'expertise amiable du 27 novembre 2013 dénonçant entre autres « des ouvrages ['] surtout fuyards », M. et Mme [G] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers qu'un expert soit désigné par ordonnance du 13 mars 2014. Celui-ci a établi son rapport le 13 mars 2015.
M. et Mme [G] ont ensuite fait assigner la société et les MMA devant le même tribunal par actes d'huissier de justice des 10 et 13 août 2015.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, écartant la garantie décennale mais retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de la société, a :
Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 40 200 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation suivant l'indice BT01 au jour de la décision, l'indice de base étant celui du mois de mars 2015 ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 5218,91 euros relative à la TVA ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement au titre des loyers ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande relative au trouble de jouissance ;
Débouté la société de ses demandes relatives à la responsabilité de M. et Mme [G] ;
Débouté les MMA de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société et les MMA aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 26 novembre 2019 intimant l'ensemble des autres parties, les MMA ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 40 200 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation suivant l'indice BT01 au jour de la décision, l'indice de base étant celui du mois de mars 2015 ;
Débouté la société de ses demandes relatives à la responsabilité de M. et Mme [G] ;
Débouté les MMA de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mm