5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 avril 2025 — 24/01476

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. BEL PAT

C/

[U]

copie exécutoire

le 02 avril 2025

à

Me MOLLET

Me DORE

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 AVRIL 2025

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N° RG 24/01476 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBJZ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00107)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BEL PAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [D] [U]

née le 25 Juillet 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-

BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [U], née le 25 juillet 1989, a été embauchée du 14 août au 28 octobre 2017, par la société Bel pat (la société ou l'employeur), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs, en qualité de vendeuse.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 2017.

La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable aux sociétés Roye distribution et Bel pat est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [U] a démissionné.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 7 avril 2022.

Par jugement du 6 mars 2024, le conseil a :

- dit et jugé Mme [U] recevable et partiellement bien fondée dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

- dit que les éléments fournis laissaient présumer de l'intention de la société Bel pat de se soustraire aux formalités de l'article L.8221-5 du code du travail ;

- condamné la société Bel pat à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 332,67 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 33,26 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 6 535,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Bel pat de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter de la notification du jugement ;

- dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application et a débouté Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 515 du code de procédure civile ;

- débouté la société Bel pat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Bel pat aux dépens de la présente instance.

La société Bel pat, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes:

- 332 euros au titre des heures supplémentaires, outre 33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 6 535 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [U] est impuissante à rapporter la preuve d'un non-paiement ou d'