5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 avril 2025 — 24/01137
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.R.L. [U] PRODUCTIONS
copie exécutoire
le 02 avril 2025
à
Me GILLES
Me LANCKRIET
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
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N° RG 24/01137 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAUH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 FEVRIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [U] PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Par courrier du 2 septembre 2023, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail qui le lierait à la société [U] productions.
S'estimant lié par un contrat de travail et demandant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 octobre 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil a :
- dit et jugé que les demandes de M. [I] étaient recevables mais mal fondées ;
- débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [I] à verser à la société [U] productions la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, demande à la cour de :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 1 747,20 euros ;
- dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 2 septembre 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société [U] productions au paiement des sommes suivantes :
- 12 230,68 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 2 693, 66 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 494,48 à titre d'indemnité de préavis ;
- 394,44 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 4 621, 57 euros au titre du repos compensateur, et 462,15 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il était lié à la société [U] productions par un contrat de travail à temps plein ;
- débouter la société [U] productions de toute ses demandes, fins ou conclusions
- condamner la société [U] productions à lui verser la somme brute de 56 855,58 euros à titre de rappel de salaire liés à la requalification du contrat de travail à temps plein, outre 5 685,55 euros à titre de congés payés afférents ;
- condamner en sus l'intimée à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [U] productions, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 000 euros pour procédure abusive ;
- 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condam