2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00613
Texte intégral
ARRET
N°
Société [3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
CCC adressées à :
-Société [3]
-CPAM DE [Localité 4]
-Me CARON-DEBAILLEUL
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE [Localité 4]
-Me CARON-DEBAILLEUL
Le 2 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
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N° RG 24/00613 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7US - N° registre 1ère instance : 24/00052
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 06 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001, substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [L])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [S] [K], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 20 novembre 2021, [D] [L], salarié de la société [3] en qualité d'usineur régleur, a été victime d'un malaise mortel aux temps et lieu du travail.
Le 24 novembre 2021, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail, indiquant « M. [L] aurait été victime d'un malaise avec perte de connaissance dont nous ne comprenons pas la cause ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a, par courrier du 7 mars 2022, notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident survenu à [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la régularité de la procédure d'instruction et le caractère professionnel de l'accident, la société [3] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2022, saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mai 2022.
Saisi par la société [3] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 26 janvier 2024 :
- débouté la société [3] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- débouté la société [3] de ses demandes,
- dit opposable à la société [3] la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident du travail de [D] [L] en date du 20 novembre 2021,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2024, la société [3] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 décembre 2024, reprises oralement par son avocat, la société [3] demande à la cour de :
- recevoir son appel et dire qu'elle est bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mars 2023 (en réalité 26 janvier 2024),
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, rejetant son recours tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de [D] [L] du 20 novembre 2021,
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident de [D] [L] du 20 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Contestant le caractère professionnel du malaise dont [D] [L] a été victime le 20 novembre 2021, elle fait valoir que celui-ci était détendu et ne fournissait aucun effort physique au moment