2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00566
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
[6]
[6]
C/
CPAM DE L'OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [6]
[6]
[6]
- CPAM DE L'OISE
- Me Michaël RUIMY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
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N° RG 24/00566 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QY - N° registre 1ère instance : 22/00386
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par M. [M] [Z], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [C] [T], salarié de la société [6] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le lendemain en mentionnant les éléments suivants : « déplacement sur le parking ».
Le certificat médical initial du 28 octobre 2021 mentionnait un « infarctus du myocarde infino latérobasal ».
La société a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise avec une lettre de réserves dans laquelle elle contestait le caractère professionnel de l'accident.
La caisse a diligenté une enquête contradictoire et a, par courrier du 25 janvier 2022, notifié à l'assuré et à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 25 janvier 2024, a :
- rejeté la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 14 octobre 2021 et de ses conséquences financières,
- rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [6],
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
La SAS [6] a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2024 suite à notification du 26 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et développées oralement lors de l'audience, la SAS [6], demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
- juger que la matérialité de l'infarctus dont a été victime M. [T] n'est nullement établie,
- juger l'absence de lien de causalité entre l'infarctus et le travail,
- en conséquence, juger que l'infarctus dont a été victime M. [T], le 14 octobre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, et avant dire droit, infirmer le jugement entrepris,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes de l'infarctus dont a été victime M. [T], le 14 octobre 2021,
- ordonner la transmission de l'entier dossier médical de M. [T] à l'expert mandaté par la cour,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [K] au docteur [H], méd