2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00564

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [7]

C/

[B] [U]

Organisme CPAM DE LA COTE D'OPALE

CCC adressées à :

-SAS [7]

-MME [B] [U]

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

-Me CAMIER

-Me LACROIX-GIRARD

-Me BROUWER

Copies exécutoires délivrées à :

-Me BROUWER

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

Le 2 AVRIL 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 AVRIL 2025

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N° RG 24/00564 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QU - N° registre 1ère instance : 22/02139

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée et plaidant par Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-sophie TOURRET ROUX, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Madame [N] [B] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante, assistée de Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

Organisme CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Monsieur [K] [F], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [N] [B] [U] a été engagée en qualité d'ouvrière de fabrication par la société [7] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 03 juillet 2012.

Le 18 février 2016, Mme [B] [U] était victime d'un accident du travail. Alors qu'elle et sa collègue avaient pour mission de désengorger le quai d'approvisionnement à l'aide d'un transpalette électrique, la manutention de ces palettes a entrainé la chute de la pile de celles-ci. Mme [B] [U] a intercepté des palettes qui chutaient afin de protéger sa collègue de travail provoquant chez elle une contracture musculaire paravertébrale gauche, une tendinopathie aigue de l'épaule gauche, ainsi qu'une contusion au pied gauche.

Une déclaration d'accident du travail a été rédigée et Mme [B] [U] a été placée en arrêt de travail.

Le 14 mars 2016, une lésion nouvelle était mise en évidence par le Docteur [Z], à savoir une névralgie D5 gauche, une sciatique SI gauche ainsi qu'un décollement vitré OD.

Une lésion nouvelle était établie dans un certificat médical en date du 13 janvier 2017 :

« Cervicalgie et souffrance dorso lombaire, suite avis chirurgien précise contracture trapèze Gauche et déchirure deltoïde à Gauche ».

Un taux d'incapacité permanente a été fixé à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel.

Le 09 décembre 2022, Mme [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine, selon elle, de son accident du travail.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit que l'accident du travail subi par Mme [N] [B] [U] le 18 février 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- fixe au maximum la majoration de la rente versée à Mme [N] [B] [U],

- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [N] [B] [U] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,

- ordonne, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [N] [B] [U] une expertise médicale judiciaire,

commet pour y procéder le docteur [P] [E] [Adresse 1] avec pour mission de :

- convoquer Mme [N] [B] [U]

- prendre connaissance de tous les éléments utiles et nota