2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00560

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [I] [J]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Virginie STIENNE-DUWEZ

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 AVRIL 2025

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N° RG 24/00560 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QM - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par M. [V] [D], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

En date du 27 août 2018, Monsieur [I] [J] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau (Syndrome d'épuisement professionnel).

En date du 12 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM) a diligenté une enquête administrative.

A l'issue de celle-ci qu'il clôture le 15 juin 2020, l'agent assermenté conclut :

« L'affection dont souffre M. [J] n'étant pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, le CRRMP peut être amené à examiner le dossier si l'intéressé est atteint d'un taux d'incapacité de 25 %, conformément aux termes des articles L. 461-1 4ème, L. 434-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. »

Lors du colloque médico-administratif du 15 juin 2020, le médecin conseil a estimé que le taux d'IPP était égal ou supérieur à 25 % et oriente le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) dans le cadre de l'alinéa 4.

En date du 15 juillet 2020, la caisse adresse le dossier de M. [J] au CRRMP des Hauts de France.

Le 11 août 2020, la caisse notifie une décision de refus de prise en charge provisoire au motif que l'avis du CRRMP ne lui est pas parvenu.

Le 25 septembre 2020, la caisse réceptionne l'avis négatif du CRRMP rendu le 23 septembre 2020.

Par décision en date du 25 septembre 2020, la caisse primaire confirme à M. [J] le refus de prise en charge de la maladie conformément à l'avis du CRRMP.

M. [J] a donc saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 novembre 2020, a rejeté sa demande.

M. [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par jugement avant dire droit du 09 avril 2021, le tribunal a désigné un second CRRMP celui d'Île-de-France, pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de l'affection dont est atteint l'assuré.

À la suite de ce deuxième avis par jugement du 05 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :

- déboute M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- laisse à chaque partie la charge de ses dépens .

Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 janvier 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 ;

- reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie constatée le 29 août 2016 ;

- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la ca