2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 24/00506
Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[F]
CPAM DE [Localité 10] - [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [8]
- M. [B] [F]
- CPAM DE [Localité 10] - [Localité 4]
- Me Valéry ABDOU
- Me Patrick LEDIEU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 10] - [Localité 4]
- Me Patrick LEDIEU
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
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N° RG 24/00506 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7M3 - N° registre 1ère instance : 22/01988
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] devenue Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
CPAM DE [Localité 10] - [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par M. [H] [D], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [B] [F] était salarié de la SA [8] depuis le 23 octobre 1985 et ce en qualité de chauffeur affecté sur le site de l'établissement de [Localité 9].
Lors du déchargement de son camion, Celui-ci a fait une chute de 5 mètres et a perdu connaissance avec un traumatisme crânien latéralisé à gauche.
Cet accident fera l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4] (ci-après la caisse ou la CPAM)
M. [F] a été consolidé le 17 juin 2015 et un taux d'incapacité permanente de 5 % lui a été attribué ainsi qu'une indemnité en capital pour « séquelles d'un accident de travail du 15 octobre 2013 (trauma crânien) à type de céphalées résiduelles ».
Le 3 juillet 2015, M. [F] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Le 12 octobre 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal a prononcé une radiation en l'absence du demandeur.
Suite à une demande de ré enrôlement, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation le 07 mars 2019.
M. [F] a sollicité le ré enrôlement de ce dossier le 04 octobre 2022.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
dit que l'accident du travail subi par M. [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
fixe au maximum la majoration du capital versé à M. [F] ;
alloue une provision de 2 000 euros avancée par la CPAM qui pourra la récupérer auprès de la société [8] au titre de son action récursoire ;
ordonne une expertise médicale judiciaire et commet le docteur [X] [J] pour y procéder ;
dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [F] après liquidation des préjudices à l'encontre de l'employeur, la société [8] dans le cadre de son action récursoire ;
sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'expertise.
Le 20 octobre 2023, la société [8] a fait appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Versailles, qui s'est déclarée incompétente par un arrêt en date du 24 juin 2024.
Le 1er février 2024, la société [8] a donc interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, par la société [7] anciennement dénommée [8] demande à la cour de :
déclarer bien fondé et recevable l'appel interjeté par la société [7],
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
Statuant à nouveau,
ln limine litis
constater que la péremption d'instance était acquise dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
En conséquence,
dire et juger que l'action enregistrée sous le numéro RG 22/01988 était éteinte,
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Sur le fond à titre principal,
débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], les critères de la faute inexcusable n'étant pas remplis
A titre subsidiaire
limiter la majoration de la rente au taux de 5% attribué initialement à M. [F],
rejeter la demande d'indemnité provisionnelle,
rejeter la demande de M.[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener à de plus justes proportions ces indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
dire et juger irrecevable en son appel la société [7] anciennement dénommée [8],
En tirer toute conséquence de droit.
À titre subsidiaire :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption soulevée par la société [7] anciennement dénommée [8],
En tirer toute conséquence de droit.
À titre infiniment subsidiaire :
confirmer la décision entreprise en sa totalité,
condamner, en tout état de cause, en cause d'appel, la société [7] anciennement dénommée [8] à verser à M. [F] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] anciennement dénommée [8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 11] demande à la cour de :
sur la péremption de l'instance.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la Cour,
sur la demande de faute inexcusable
Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable sous réserve que le caractère professionnel de l'accident soit confirmé dans les rapports assuré / employeur de la faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime
Dans tous les cas
Faire droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4]
condamner la Société [8], employeur de M. [F], à rembourser à la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ;
condamner la Société [8] au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel de la Société [7]
La société [7] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 septembre 2023 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel de Versailles.
La cour d'appel de Versailles a par arrêt en date du 4 juillet 2024, déclaré l'appel formé par la société [8] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille irrecevable du fait de son incompétence territoriale.
Parallèlement, M. [F] a obtenu de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens un certificat de non appel en date du 29 décembre 2023.
M. [F] considère que la société en ne saisissant pas la cour d'appel désignée dans le cadre de la notification du jugement du 21 septembre 2023 notifié par courrier du 23 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Lille à savoir la cour d'appel d'Amiens ne pouvait réitérer son appel devant la présente cour et que celui-ci doit être déclaré irrecevable.
La société indique qu'elle a bien effectué son appel dans les délais légaux tout en reconnaissant l'avoir exercé devant une cour territorialement incompétente. Elle rappelle qu'elle a ensuite interjeté appel devant la cour d'appel d'Amiens.
Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise qu'une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel malgré le désistement ultérieur de cet appel motivé par l'incompétence initiale (Cass. civ-, 22 oct. 2020. n 019-20.766).
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois.
Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-10.663).
En l'espèce, il convient de relever qu'à la suite de la notification du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 21 septembre 2023, la société [8] a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2023. Il résulte des pièces produites aux débats par la société que cette dernière cour a par arrêt du 4 juillet 2024 déclaré cet appel irrecevable. La société [8] a formé appel devant la présente cour du même jugement selon déclaration adressée le 1er février 2024.
Si la société se prévaut des dispositions de l'article 2241 du code civil et de l'effet interruptif attaché à la saisine de la cour d'appel de Versailles, il n'en demeure pas moins que cet effet interruptif est non avenu en raison de l'irrecevabilité de l'appel prononcé devant cette dernière cour.
Il s'ensuit qu'en l'état d'un jugement notifié régulièrement en l'absence de tout effet interruptif attaché à l'appel formé par la caisse devant le cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2023, l'appel formé devant cette cour selon déclaration adressée le 1er février 2024 est irrecevable comme tardif par application de l'article 538 susmentionné.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge M. [F] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [7] à payer à la somme de 1 000 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,