5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 avril 2025 — 24/00132

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

S.A. SICAE AISNE

copie exécutoire

le 02 avril 2025

à

Me FABING

Me BRASSART

EG/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 AVRIL 2025

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N° RG 24/00132 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6UY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 DECEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. SICAE AISNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée , concluant et plaidant par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [F], né le 22 janvier 1964, a été embauché à compter du 2 janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Sicae Aisne (la société ou l'employeur), en qualité de gestionnaire de service approvisionnement.

La société Sicae Aisne compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries électriques et gazières.

Le 19 juillet 2018, M. [F] a été victime d'un accident du travail.

Il a été placé en arrêt-maladie du 20 juillet 2018 au 30 septembre 2019, puis à compter du 25 novembre 2019.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 septembre 2022.

Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil a :

- constaté que sur la modification unilatérale du contrat de travail, l'employeur n'avait pas fait valoir son droit de refus conformément aux articles L.1222-1 et suivants du code du travail, et avait modifié celui-ci, ce qui est totalement illicite. Par ailleurs, la saisine datant du 28 septembre 2022, donc plus de deux ans après les faits, ce qui rend les faits prescrits conformément à l'article L.1471-1 du code du travail ;

- constaté que l'employeur ne pouvait mettre en place l'entretien individuel et professionnel suite à l'arrêt de travail de M. [F] du 19 juillet 2018 au 30 septembre 2019 et du 25 novembre 2019 au 23 novembre 2022 ;

- constaté que certaines demandes en paiement étaient prescrites conformément à l'article L.3245-1 du code du travail ;

- constaté que les demandes en paiement des diverses primes, chèques restaurant, chèques cadeaux, fête des mères et noël étaient liées au temps de présence dans l'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- constaté que M. [F] était en arrêt de travail du 19 juillet 2018 au 30 septembre 2019 et du 25 novembre 2019 au 23 novembre 2022 ;

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit qu'une partie des demandes étaient prescrites conformément aux articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail ;

- débouté la société Sicae de l'Aisne de sa demande de voir condamner M. [F] au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que sur la modification unilatérale du contrat de travail, l'employeur n'avait pas fait valoir son droit de refus conformément aux articles L.1222-1 et suivants du code du travail, et avait modifié celui-ci, ce qui est totalement illicite. Par ailleurs, la saisine datant du 28 septembre 2022, donc plus de deux ans après les faits, ce qui rend les faits prescrits conformément à l'article L.1471-1 du code du travail ;

- constaté que l'employeur ne pouvait mettre en place l'entretien individuel et professionnel suite à son arrêt de travail du 19 juillet 2018 au 30 septembre 2019 et du 25 novembre 2019 au 23 novembre 2022 ;

- constaté que certaines demandes en paiement étaient prescrites conformément à l'article L.3245-1 du code du travail ;

- constaté que les demandes en paiement des diverses primes, chèques restaurant, chèques cadeaux, fête des mères et noël étaient liées au temps de présence dans l'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- constaté qu'il était en arrêt de travail du 19 juillet 2018 au 30 septembre 2019 et du 25 novembre 2019 au 23 novembre 2022 ;

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Sicae Aisne au paiement des sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultats

- 5 000 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail ;

- 5 300 euros brut au titre des chèques restaurant de septembre 2018 à février 2023 ;

- 1 200 euros net au titre de rappel des primes d'intéressement pour l'année 2018

- 2 169 euros net au titre de rappel des primes d'intéressement pour l'année 2019

- 2 300 euros net au titre de rappel des primes d'intéressement pour l'année 2020

- 2 300 euros net au titre de rappel des primes d'intéressement pour l'année 2021

- 2 300 euros net au titre de rappel des primes d'intéressement pour l'année 2022

- 1 026,90 euros au titre des congés y afférents ;

- 1 700 euros brut au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2018 ;

- 170 euros de congés payés y afférents ;

- 1 800 euros brut au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2019 ;

- 180 euros de congés payés y afférents ;

- 1 900 euros brut au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2020 ;

- 190 euros de congés payés y afférents ;

- 2 000 euros brut au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2021 ;

- 200 euros de congés payés y afférents ;

- 2 100 euros brut au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2022 ;

- 210 euros de congés payés y afférents ;

- 4 844,16 euros brut au titre de la prime informatique de février 2019 à février 2023 ;

- 484,41 euros brut de congés payés y afférents ;

- 750 euros brut au titre des chèques cadeaux fêtes des mères ;

- 75 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 750 euros brut au titre des chèques cadeaux Noël ;

- 75 euros brut de congés payés y afférents ;

- 510 euros au titre du refus de l'employeur de placer des jours de congés sur le PERCO ;

- 1 000 euros au titre de l'absence d'entretien individuel et professionnel ;

- le remboursement par l'employeur à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

- 1 000 euros au titre de l'absence d'entretien individuel et professionnel ;

- dire que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification dudit jugement ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble des dispositions nonobstant appel et sans caution ;

- condamner la société Sicae Aisne en tous frais et dépens.

La société Sicae Aisne, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- juger prescrites les demandes de M. [F] au titre :

- du manquement à l'obligation de sécurité ;

- de la modification unilatérale du contrat de travail ;

- de la prime d'intéressement pour l'année 2018 ;

- des chèques restaurants pour les mois d'août 2018 à septembre 2019 ;

- de la prime exceptionnelle de fin d'année s'agissant des années 2018 et 2019 ;

- de la prime informatique pour les mois de février à août 2019 ;

- de la prime fêtes des mères pour les années 2018 et 2019 ;

- de la prime de Noël au titre de l'année 2018 ;

- de l'absence d'entretien individuel et professionnel.

- juger mal fondés les demandes de M. [F] qui ne seraient pas prescrites ;

En conséquence,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail

M. [F] oppose au moyen tiré de la prescription de sa demande le caractère continu du fait fautif et affirme qu'en l'affectant à un poste de releveur sans son accord, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que la modification invoquée date de plus de 2 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes et conteste avoir affecté le salarié à un nouveau poste.

L'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail sans l'accord du salarié.

En l'espèce, la modification unilatérale du contrat de travail invoquée par le salarié consistant en son affectation à un poste non contractuellement prévu sans précision de terme, à la suite de l'arrêt-maladie ayant pris fin le 30 septembre 2019, sa persistance dans le temps, à la considérer établie, empêche toute prescription de la demande d'indemnisation du préjudice en découlant.

Il convient donc de déclarer la demande recevable par infirmation du jugement entrepris.

Sur le fond, l'employeur contestant la réalité même de ce changement d'affectation, les seuls relevés d'intervention produits par le salarié sans mention de l'agent en charge de la réalisation de cette tâche sont insuffisants à établir l'existence de la modification invoquée.

M. [F] est donc débouté de sa demande de ce chef.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [F] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'affectant à un nouveau poste incompatible avec son état de santé, sans respect des préconisations du médecin du travail, sans étude de poste ni visite de reprise à son retour d'arrêt-maladie, ce qui a conduit à une rechute.

Il conteste le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'employeur aux motifs que le manquement à l'obligation de sécurité produit des effets continus empêchant la prescription et qu'il n'a eu connaissance du fait fautif qu'après avoir recueilli diverses informations auprès de la MSA courant 2021 et 2022 et connu toute l'ampleur de son préjudice en lien avec une pathologie qui n'a cessé de s'aggraver.

L'employeur soulève la prescription de la demande faisant valoir que l'ensemble des manquements invoqués par le salarié sont datés de plus de 2 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété lié à l'amiante étant sans rapport avec sa situation.

Sur le fond, il répond que le salarié a repris le travail après une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique, ce qui a été respecté, l'absence de visite de reprise n'étant due qu'à l'indisponibilité de ce dernier et restant sans conséquence ; il ajoute que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué.

L'article L.1471-1 précité est, également, applicable à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

L'article L.4121-1 du même code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En application de l'article R.4624-31 de ce code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

En l'espèce, il ressort de l'attestation du 19 janvier 2024 du Docteur [M], médecin du travail, que M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 20 juillet 2018 au 3 février 2019, puis du 5 juillet 2022 au 8 janvier 2023 après rechute.

Parallèlement, le médecin traitant du salarié mentionne, dans un courrier à un confrère du 13 septembre 2019, un arrêt de travail de droit commun à compter du 23 mars 2019, et les parties s'accordent sur une reprise du travail du 30 septembre au 24 novembre 2019 avant un nouveau placement en arrêt-maladie non professionnelle.

Le salarié a été placé en position de longue maladie à compter du 25 novembre 2019 par décision du 24 août 2021.

Les pièces médicales produites montrent que M. [F] souffrait d'une pathologie lombaire dans le cadre de l'accident du travail survenu le 19 juillet 2018 et d'une pathologie du genou gauche dans le cadre de ses arrêts de travail de droit commun.

Si les manquements invoqués datent de la période de reprise du travail ayant couru entre le 30 septembre et le 24 novembre 2019, la cour constate que le salarié demande l'indemnisation de l'aggravation de son état de santé qui en découlerait alors que les documents médicaux qu'il produit montrent que les pathologies en cause ont continué à évoluer jusqu'à moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Le moyen tiré de la prescription de sa demande ne peut donc lui être opposé contrairement à ce qua jugé le conseil de prud'hommes.

Sur le fond, il n'est pas contesté que M. [F] a repris son travail le 30 septembre 2019, après plusieurs mois en arrêt-maladie, sans organisation d'une visite de reprise, ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Néanmoins, aucune des pièces produites ne permet d'établir un lien de causalité entre ce manquement lors de la reprise et l'aggravation de l'état de santé du salarié qu'il invoque comme préjudice.

L'affectation à un nouveau poste n'ayant pas été retenu, M. [F] ne peut pas plus s'en prévaloir pour fonder sa demande de dommages et intérêts.

Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.

3/ Sur les demandes en paiement

3-1/ sur la prescription des demandes

L'employeur soulève la prescription de la demande au titre des chèque-restaurant pour la période d'août 2018 à septembre 2019, au titre de la prime d'intéressement versée en mai 2019 pour l'année 2018, au titre de la prime de fin d'année versée en décembre pour les années 2018 et 2019, au titre de la prime informatique pour la période de février à août 2019, au titre des chèques cadeaux fête des mères versés en mai pour les années 2018 et 2019, au titre des chèques cadeaux de Noël versés en décembre pour l'année 2018.

M. [F] ne répond pas sur ce point.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes de son action en paiement le 22 septembre 2022, toute somme exigible à titre de salaire antérieurement au 22 septembre 2019 est atteinte par la prescription de l'article précité.

Les demandes relatives aux chèque-restaurant pour la période de septembre 2018 à août 2019, à la prime d'intéressement pour l'année 2018, à la prime de fin d'année pour l'année 2018, à la prime informatique pour la période de février à août 2019, aux chèques cadeaux de la fête des mères pour les années 2018 et 2019, aux chèques cadeaux de Noël pour l'année 2018 sont donc irrecevables.

3-2/ sur le bien-fondé des demandes

M. [F] soutient que l'usage dans l'entreprise, tel qu'il ressort de ses bulletins de salaire, est que les chèque-restaurant, la prime d'intéressement, la prime de fin d'année, la prime informatique, les chèques-cadeaux pour la fête des mères et Noël sont acquis annuellement ou mensuellement, période de congé-maladie incluse.

L'employeur conteste l'existence de l'usage invoqué à défaut de preuve de son caractère général, fixe et constant.

S'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a réglé les salaires dus, la preuve de l'exigibilité des primes et avantages en nature incombe au salarié.

L'existence d'un usage d'entreprise s'imposant à l'employeur à défaut de dénonciation régulière suppose que soit démontré le caractère général, fixe et constant de cet usage.

En l'espèce, il est constant que les sommes réclamées, à l'exception de celle concernant la prime informatique, ne relèvent d'aucun engagement contractuel, conventionnel ou unilatéral de l'employeur.

Les bulletins de paie de M. [F] ne mentionnant aucune prime de fin d'année, à l'exception d'une prime exceptionnelle versée en décembre 2010 qui ne peut à elle seule caractériser un usage, sa demande à ce titre est rejetée.

Il en va de même de la demande relative aux chèques cadeaux qui n'est fondée que sur un message de l'employeur du 30 mai 2016 informant les salariés qu'ils étaient gratifiés d'un chèque cadeaux pour la fête des mères de cette année.

Concernant les chèque-restaurant, si certains bulletins de salaire en mentionnent l'octroi alors que le salarié a connu des jours d'absence pour maladie, d'autres ne le prévoient pas.

S'agissant d'un avantage en nature institué pour permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas sur leur lieu de travail d'un local de restauration de déjeuner à l'extérieur de leur entreprise à des conditions financières avantageuses, le placement en arrêt-maladie continue de M. [F] à compter du 25 novembre 2019 et l'absence de constance dans l'octroi de cet avantage pendant les arrêts-maladie précédents conduisent à rejeter la demande de ce dernier.

Concernant la prime informatique, il ressort de la circulaire PERS. 565 applicable aux salariés de l'entreprise qu'elle est payée pendant les absences relatives aux blessures ou maladies couvertes par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

M. [F], qui était en arrêt-maladie pour accident du travail jusqu'au 3 février 2019 en a donc bénéficié jusqu'en janvier 2019.

A défaut de produire les arrêts de travail concernés afin d'en connaître l'origine professionnelle ou non, il ne peut se prévaloir d'un usage d'entreprise étendant le régime favorable de la circulaire aux salariés en arrêt-maladie d'origine non-professionnelle en se limitant à communiquer ses bulletins de salaire des années antérieures.

Néanmoins, il ressort de l'attestation du 19 janvier 2024 du Docteur [M], médecin du travail, que M. [F] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 5 juillet 2022 au 8 janvier 2023 après rechute, ce que l'employeur ne conteste pas.

L'accord de branche du 21 juillet 2022 produit par l'employeur ne concernant que les résultats d'un travail d'inventaire fait par les partenaires sociaux pour dresser une liste des textes obsolètes et renvoyant à la négociation d'entreprise pour mettre fin aux dispositions conventionnelles concernées, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de la prime informatique d'un montant de 100,92 euros pour la dernière période d'arrêt de travail d'origine professionnelle, soit 605,52 euros, outre 60,55 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Concernant la prime d'intéressement, elle a été versée en mai 2016 pour un montant de 2 119 euros, en mai 2017 pour un montant de 2 340 euros, en mai 2018 pour un montant de 2 005 euros, en avril 2019 pour un montant de 1 010 euros, en mai 2020 pour un montant de 131 euros, puis n'apparait plus sur les bulletins de salaire.

M. [F] justifie qu'elle était déjà versée en juin 2005 et juin 2006.

Au vu de l'intitulé de cette prime et de son versement récurrent pour des montants corrélés au salaire mensuel de base avant les arrêts-maladie prolongés de 2018 et 2019, l'existence d'un usage d'entreprise s'imposant à l'employeur quant au principe de son exigibilité est établi.

Concernant les conditions d'attribution de cette prime, le seul fait que le montant de la prime n'ait pas été impacté par des arrêts de travail ponctuels ne permet pas de retenir l'existence d'un droit au versement même en période d'arrêt de travail de droit commun prolongé sur plusieurs mois.

En revanche, les arrêts de travail prescrits en cas d'accident du travail étant assimilés à du temps de travail effectif, l'employeur ne pouvait réduire la prime en avril 2019 alors que le salarié avait été en arrêt de travail pour accident du travail du 20 juillet 2018 au 3 février 2019.

Il y a donc lieu de faire droit aux demandes du salarié à hauteur de 995 euros pour l'année 2019 par infirmation du jugement entrepris.

Le salarié n'apportant aucun élément sur l'assiette de la prime ne peut prétendre aux congés payés afférents.

Les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification de la décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.

4/ Sur les autres demandes

M. [F] avance que le refus de l'employeur d'abonder son compte PERCO malgré sa demande d'y placer 10 jours de congés lui a causé un préjudice, de même que l'absence d'organisation d'entretiens professionnels.

L'employeur soulève la prescription de ces demandes ; sur le fond, il répond qu'il n'est pas justifié de son refus concernant l'abondement du compte PERCO et qu'il n'a pu réaliser d'entretiens professionnels du fait de la suspension du contrat de travail, aucun préjudice découlant de ce fait n'étant, par ailleurs, démontré.

La prescription biennale de l'article L.1471-1 précité est applicable aux demandes du salarié.

En l'espèce, le salarié se plaignant d'un refus d'abondement du plan d'épargne collectif pour la retraite qui aurait été manifesté par l'employeur le 20 novembre 2020, la saisine du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2022, soit dans les deux ans suivant ce refus, a valablement interrompu le délai de prescription.

La demande est donc recevable.

Sur le fond, l'employeur aux termes de son courriel du 20 novembre 2020 n'ayant pas refusé de procéder à l'opération mais l'ayant décalé dans le temps au motif d'un traitement groupé de ce type de demande, le comportement fautif invoqué par le salarié n'est pas établi.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.

Quant à l'obligation d'organiser des entretiens individuels et professionnels périodiques, le salarié étant en arrêt de travail ininterrompu depuis le 25 novembre 2019, la dernière date utile pour s'y conformer est antérieure de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes.

La demande du salarié est donc prescrite.

5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, de mettre les dépens à sa charge, de le condamner à payer au salarié 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les demandes au titre de la prime informatique et de la prime d'intéressement, les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande relative à l'obligation d'organiser des entretiens individuels et professionnels périodiques,

Condamne la société Sicae Aisne à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes

- 605,52 euros, outre 60,55 euros de congés payés afférents, au titre de la prime informatique pour la période du 5 juillet 2022 au 8 janvier 2023,

- 995 euros au titre de la prime d'intéressement versée en 2019,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne à la société Sicae Aisne de remettre à M. [U] [F] un bulletin de paie rectificatif dans le mois de la notification du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Sicae Aisne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.