2EME PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2025 — 22/02332
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'ARTOIS
- Société [5]
- Me Aurélie GUYOT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEC - N° registre 1ère instance : 20/00117
jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [C] [M], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [O] [X] a été embauché en 1981 par la société [4] ([4]) en qualité de maçon fumiste.
Il a été nommé en 1997 chef de chantier 1er échelon puis en 2001 chef de chantier 2ème échelon.
M. [X] est en arrêt de travail depuis mai 2017.
Le 4 octobre 2018 M. [X] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle portant sur un « syndrome du canal carpien droit et gauche »
Le 11 mars 2019, la CPAM a informé la [4] que les conditions prévues dans le tableau 57 C des maladies professionnelles n'étaient pas remplies (en l'occurrence le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux) et qu'en conséquence le dossier avait été transmis au CRRMP.
Le 1er août 2019, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [X].
La société [4] formait plusieurs recours devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras visant à faire reconnaître l'inopposabilité à son encontre desdites décisions de prise en charge.
Par jugement du 18 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras rendait la décision suivante :
ordonne la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 20/00117, 20/00118, 20/00476 et 20/00477 ;
déclare inopposables à la société [4] les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois du 1er août 2019 prenant en charge les pathologies déclarées le 04 octobre 2018, à savoir des syndromes du canal carpien droit et gauche, par M. [O] [X].
déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de ses demandes.
condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie faisait appel de ce jugement.
La société [5] succédait à la Société [4].
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse demande à la cour de :
déclarer l'organisme social bien fondé en son appel,
le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
Ce faisant,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 18 février 2022,
déclarer les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle bilatérale déclarée par M. [O] [X] parfaitement fondées et opposables à la société [4].
condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
dire n'y avoir lieu à condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelle