Chambre 3-3, 2 avril 2025 — 24/14575
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14575 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBST
Ordonnance n° 2025/M100
Monsieur [J] [E]
représenté et assisté de Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant et défendeur à l'incident
SCI SEVERINE, représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2024 par M. [J] [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 22/00834 ;
Vu l'incident soulevé par la SCI Severine, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par l'intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la SCI Severine, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de
prononcer la radiation de l'appel interjeté le 5 décembre 2024 par M.[J] [E] à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
condamner M. [J] [E] à régler à la SCI Severine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI Severine fait valoir que M. [J] [E] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 18 novembre 2024 prononçant une condamnation à paiement à son encontre, que la mesure de radiation prévue par l'article 524 du CPC n'est pas contraire au droit à un procès équitable, et conteste l'existence de conséquences excessives qui pourraient dispenser l'appelant de toute exécution, en soulignant que M. [E] est l'associé unique d'une société Cora propriétaire d'un fonds de commerce et d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier.
La SCI Severine fait en outre état de sa propre capacité à restituer les sommes obtenues en cas de réformation de la décision, en mentionnant la propriété d'un immeuble situé à Aubagne.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, l'appelant demande, au visa du même article du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de
rejeter la demande de radiation de l'appel formée par la SCI Severine, en raison de l'impossibilité manifeste d'exécuter la condamnation et des conséquences excessives qu'elle entraînerait pour l'appelant,
constater la saisine de la commission de surendettement et la suspension de l'exécution provisoire,
rappeler que la radiation de l'appel reviendrait à priver M. [E] de son droit fondamental d'accès au juge, en violation des principes du procès équitable consacrés par l'article 6§1 de la CEDH,
à titre subsidiaire,
accorder à M. [E] un sursis à exécution provisoire, en raison de sa situation d'extrême précarité,
condamner la SCI Severine aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure abusive et vexatoire.
M. [E] soutient que la radiation de l'appel, qui n'est qu'une simple possibilité pour le magistrat de la mise en état, le priverait de son droit fondamental de contestation au sens de l'article 6§1 de la CEDH alors qu'il a régulièrement interjeté appel et qu'aucune exécution partielle n'est envisageable compte tenu de son absence totale de ressources et de patrimoine saisissable. Il ajoute que la SCI Severine ne justifie d'aucun préjudice immédiat lié à l'absence d'exécution provisoire, ni d'aucun motif impérieux exigeant une exécution immédiate.
Il a été contraint de saisir la commission de surendettement, ne pouvant faire face aux condamnations prononcées, et les sociétés auxquelles il est rattaché selon l'intimée ne sont qu'une « coquille vide » pour l'une, et une entreprise en voie d'immatriculation, sans chiffre d'affaires, pour l'autre.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 19 janvier 2022, et donc après l'entrée en vigueur