Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 24/11280
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 102
N° RG 24/11280
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWA
[O] [P]
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Me Stéphane CALLUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 06 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00653.
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Madame [J] [L], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
représentée par Me Stéphane CALLUT, membre de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me Manon SANTOJA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes sous seing privés séparés en date du 05 octobre 2020, la SARL TRANSMEDICAL exposait avoir conclu avec Mme [O] [P], dans le cadre de son activité professionnelle d'infirmière libérale qu'elle exerce à [Localité 3], trois contrats :
l'un de prestation de services, consistant en la télétransmission de feuilles de soins ;
l'autre de licence, consistant en la fourniture et l'utilisation d'un logiciel ;
le dernier de location de matériel destiné à télétransmettre les feuilles de soins.
Arguant d'une rupture tardive des trois contrats par Mme [P], la SARL TRANSMEDICAL entendait obtenir le paiement de diverses indemnités à titre de pénalité.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la SARL TRANSMEDICAL faisait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille ' pôle de proximité ' sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.517,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
2.000 euros pour résistance abusive ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
outre les dépens.
A l'audience du 25 juin 2024, la SARL TRANSMEDICAL sollicitait le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Mme [P] sollicitait entre autres, in limine litis, que le tribunal se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle, subsidiairement qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille en sa formation relative aux affaires de plus de 10.000 euros, ainsi que, sur le fond, la condamnation de la SARL TRANSMEDICAL à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la demanderesse à ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire rendu le 06 août 2024, le pôle de proximité de [Localité 4] a :
rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
rejeté l'exception d'incompétence au profit de la formation du tribunal judiciaire relative aux affaires de plus de 10.000 euros ;
prononcé la réouverture des débats à l'audience du mardi 22 octobre 2024 ;
invité la SARL TRANSMEDICAL à verser aux débats la pièce n°5 intitulée sur son bordereau « Courrier du 03 novembre 2021 » ;
dit que la décision vaut convocation des parties ;
sursis à statuer sur les demandes ;
réservé les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la défenderesse est domiciliée à [Localité 3] et que le siège social de la SARL TRANSMEDICAL est situé à [Localité 4].
Il a relevé qu'il ressort du contrat de licence signé entre les parties que la SARL TRANSMEDICAL met à disposition de Mme [P] des moyens lui permettant d'externaliser sa gestion administrative par la mise à disposition d'une licence sui generis.
Il a relevé que si la livraison effective de la chose, en l'occurrence la licence, a eu lieu au cabinet de la défenderesse et qu'elle a été utilisée à cet endro