Chambre 3-3, 2 avril 2025 — 24/10024
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQTA
Ordonnance n° 2025/M99
Monsieur [Y] [O]
représenté et assisté de Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par M. [Y] [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Antibes sous le numéro RG 2023J4429 ;
Vu l'incident soulevé par la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 28 février 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par M. [O], appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
rejeter les prétentions de M. [Y] [O],
le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle expose que M. [O] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a relevé appel, que ses demandes de délais avaient été rejetées en première instance et qu'il prétend encore s'exonérer de son obligation à paiement alors qu'il ne démontre pas que l'exécution de la décision serait impossible.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [O] demande pour sa part au conseiller de la mise en état, au visa du même texte, de
juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré en un seul versement,
juger qu'il a proposé à l'intimée d'exécuter la condamnation mise à sa charge par règlements échelonnés et qu'elle a refusé cette proposition,
en conséquence,
juger que de ce fait l'intimée n'est pas recevable à soulever le défaut d'exécution de la décision déférée et à en solliciter la radiation du rôle,
débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, en application de l'article 524 alinea 1 in fine,
condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distrait,
la condamner aux entiers dépens de l'instance sur incident,
renvoyer l'affaire au fond.
Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter du montant intégral des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré au regard de ses revenus comme de son patrimoine. Contractuel dans la fonction publique de l'enseignement, il perçoit un salaire mensuel de 2 196,65 euros mais son contrat se termine au 31 mars 2026. Et l'appartement dont il est propriétaire fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Il fait également face à des impayés de loyer et c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il était propriétaire d'un appartement à [Localité 6] alors que ses parents n'en détiennent qu'une infime partie en multipropriété.
Il ajoute qu'il a proposé au Crédit agricole de s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles mais qu'il a refusé, tentant ainsi de le priver de son droit constitutionnel de former appel.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 29 décembre 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de proc