Chambre 3-3, 2 avril 2025 — 24/07363

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/07363 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLA

Ordonnance n° 2025/M98

SAS LTMA, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelante et défenderesse à l'incident

S.A.S. SOVIMAR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, (nom commercial SERVILOC), prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

Intimées et demanderesses à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 2 avril 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2024 par la SAS LTMA à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2023F00586 ;

Vu l'incident soulevé par la SAS Sovimar et la SAS Location maintenance services véhicules industriels, intimées, selon conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 3 mars 2025 par ces intimées ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 25 février 2025 par la SAS LTMA, appelante ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, la SAS Sovimar et la SAS Location maintenance services véhicules industriels, intimées, demandent au conseiller de la mise en état, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de

prononcer la radiation du rôle de l'affaire n° 24/07363 opposant les SAS Sovimar et Location maintenance services véhicules industriels et la SAS LTMA,

condamner la SAS LTMA à payer à la SAS Sovimar et à la SAS Location maintenance services véhicules industriels (Serviloc) la somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS LTMA aux entiers dépens.

Elles font valoir que le jugement déféré a été notifié à avocat puis signifié le 14 août 2024 à l'appelante, qu'un commandement de payer lui a encore été signifié, mais qu'elle ne s'est toujours pas acquittée des condamnations mises à sa charge.

Elles émettent des doutes sur les possibilités d'encaissement du chèque de 2 500 euros remis à l'approche de l'audience en l'état de la situation de la SAS LTMA. Les deux véhicules qui font l'objet du droit de rétention au bénéfice de la société Sovimar n'appartiennent pas à la société LTMA mais à des organismes de crédit-bail, de sorte que les difficultés évoquées à ce sujet ne sont pas fondées.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l'incident, la SAS LTMA demande pour sa part au conseiller de la mise en état de

rejeter la demande de radiation sollicitée par la SAS Sovimar (GSVI [Localité 3]) et la SAS Serviloc,

débouter la SAS Sovimar (GSI [Localité 3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter la SAS Serviloc de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SAS Sovimar (GSVI [Localité 3]) à payer à la SAS LTMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS Serviloc à payer à la SAS LTMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la SAS Sovimar et la SAS Serviloc aux entiers dépens.

Elle souligne que dans le cadre de l'instance au fond en appel, la responsabilité pour faute de la société Sovimar est établie et qu'une rétention injustifiée pratiquée sur ses véhicules la pénalise.

Elle explique que « la principale raison » du défaut d'exécution immédiat du jugement déféré tient aux difficultés économiques qu'elle rencontre et qu'une exécution « brutale » entrainerait son dépôt de bilan. Le 21 février 2025, l'URSSAF l'a assignée en ouverture de redressement judiciaire, de sorte qu'une telle procédure,