Chambre 3-3, 2 avril 2025 — 24/05521
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/05521 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6OH
Ordonnance n° 2025/M97
Etablissement SOCIETE GENERALE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [E] [W]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [W]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2024 par la SA Société générale à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG n°2021F00518 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 27 septembre 2024 par M. [E] [W] et M. [M] [W], intimés ;
Vu le message transmis par voie électronique le 3 mars 2025 par l'appelante, informant la cour du non-règlement du timbre par ses soins et demandant que soit en conséquence prononcée l'irrecevabilité de son appel ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile ;
Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle -auquel cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande ;
Sur quoi,
L'appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros et a précisé ne pas entendre y procéder, sollicitant le prononcé de l'irrecevabilité de son appel.
Il s'ensuit que l'appel est effectivement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ;
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel ;
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
Fait à Aix-en-Provence, le 2 avril 2025
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier