Chambre 3-1, 2 avril 2025 — 24/05509
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/05509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MR
[C] [L]
C/
S.A.S. SMART CIC GLOBAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :02/04/2025
à :
Me Romain CHERFILS
Me Marie-ange PAGANELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01443.
APPELANTE
Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. SMART CIC GLOBAL SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Marie-ange PAGANELLI de l'AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 23 mars 2021, la Sas Smart Cic Global Services, laquelle a pour objet social une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a embauché à compter du 1er avril 2021 Mme [C] [L] en contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, laquelle a adressé le 30 août 2022 une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée, la Sas Smart Cic Global Services a saisi le 23 mai 2023 le président du tribunal judiciaire de Nice d'une requête afin d'obtenir l'autorisation de faire diligenter des opérations de constat au domicile de Mme [C] [L], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ces opérations ont été autorisées par ordonnance du 30 mai 2023 et exécutées le 28 juin 2023.
Par assignation en date du 3 août 2023, Mme [C] [L] a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
- dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre des éléments conservés par le commissaire de justice suite à l'exécution de l'ordonnance du 30 mai 2023 ;
- condamné Mme [C] [L] à payer à la Sas Smart Cic Global Services la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [L] aux dépens.
Par acte du 26 avril 2024, Mme [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre des éléments conservés par le commissaire de justice suite à l'exécution de l'ordonnance du 30 mai 2023 ;
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024 en ce qu'elle a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
- condamné Mme [C] [L] à payer à la Sas Smart Cic Global Services la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [L] aux dépens.
- et statuant à nouveau, juger que la Sas Smart Cic Global Services ne justifie d'aucun motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée ;
- juger que la requête de la Sas Smart Cic Global Services ne fait état d'aucune circonstance justifiant la dérogation au principe de la contradiction ;
- juger qu'il n'existe aucun litige potentiel entre la Sas Smart Cic Global Servi