Chambre 2-4, 2 avril 2025 — 23/12736
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/76
Rôle N° RG 23/12736 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALV
[S] [I]
C/
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Véronique DELAGE
Me Martine NIQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00079.
APPELANTE
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Pascale BOYER, Conseillère;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [I] et Monsieur [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 10] sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants nés en 2004 et 2008.
Par acte notarié du 12 mai 2009, ils ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 6] pour le prix de 96.000 euros. Ce prix a été payé en partie grâce à un apport de fonds propres par Monsieur [E], à concurrence de 30.390 euros, provenant d'une donation de sa grand-mère Madame [Z].
Ils ont fait construire sur ce terrain une maison devenue le logement de la famille.
Selon une ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre gratuit jusqu' à la vente du bien tandis que les deux époux devaient régler chacun la moitié de l'échéance du prêt immobilier, sans droit à récompense.
Le bien commun a été vendu le 26 juin 2015 au prix de 232.000 euros.
Ce prix a été employé à désintéresser le prêteur immobilier et a été versé aux vendeurs.
Madame [I] a perçu la somme de 71.572,17 euros et Monsieur [E] celle de 66.572,18 euros. Cette réparation résultait d'une clause du compromis de vente du 11 mars 2015 ayant prévu des avances provisoires accordées à chaque vendeur de 118.500 euros au profit de Madame [I] et de 113.500 euros au profit de Monsieur [E] avant déduction des sommes dues à l'établissement bancaire.
Le divorce a été prononcé par jugement du 12 décembre 2016, sur demande acceptée, et la date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 1er février 2015.
L'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 18.000 euros.
La liquidation du régime matrimonial a été ordonnée.
Cette décision est devenue définitive en l'absence d'appel dans le délai légal après signification du 13 janvier 2017.
Monsieur [E] a saisi, le 4 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté.
Le 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON, par une décision à laquelle le présent se réfère concernant les faits, les prétentions et la procédure, a, notamment :
- Constaté que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avaient déjà été ordonnées,
- Fixé la récompense due par la communauté à l'égard de Monsieur [T] [E] à la somme de 35.455 euros,
- Dit que [S] [I] devra rapporter à l'actif de communauté la somme de 14.500 euros,
- Renvoyé les parties devant un notaire commis,
- Désigné un juge commis,
- Prévu les modalités de leur remplacement,
- Débouté les parties du surplus des demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement a été signifié par Monsieur [E] le 25 avril 2019.
Madame [I] a formé appel de la décision par déclaration du 24 mai 2019 selon les termes suivants : . « Appel GENERAL SUR les sommes fixées dans le cadre des opérations de liquidati