Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 23/10667
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 089
N° RG 23/10667
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHK
[R] [Y]
C/
[S] [T] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000623.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 4] (53), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [S] [T] épouse [U]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY - DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 avril 2021 avec prise d'effet au 1er mai 2021, M. [B] [T], agissant pour le compte de Mme [S] [U] née [T], a engagé M. [R] [Y] pour un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier et d'« homme d'entretien », moyennant un salaire net de 500 euros pour 88 heures de travail mensuelles.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] a bénéficié, en tant qu'avantage en nature accessoire, d'un logement de fonction sis [Adresse 3] à [Localité 6] (83), mis à sa disposition par son employeur, dont le bénéfice devait cesser en cas de rupture du contrat de travail, dans les 30 jours suivant la décision de rupture.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [Y] a été informé de la décision de son employeur de ne pas donner suite à son engagement après le 31 octobre 2021, terme de la période d'essai renouvelée, ainsi que de son devoir de quitter le logement dans les conditions prévues au contrat, rupture que M. [Y] a contesté par courriel du 29 octobre 2021.
M. [Y] s'étant maintenu dans les lieux, en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée le 20 décembre 2021, Mme [U] l'a fait assigner par exploits de commissaire de justice des 15 février et 17 mars 2022 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, en paiement et expulsion.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé a :
constaté que M. [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 6] depuis le 1er décembre 2021 ;
ordonné à M. [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux querellés dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut de départ de M. [Y] et de tous occupants de son chef dans le délai accordé, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire ;
débouté Mme [U] de sa demande d'expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
débouté M. [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 ;
condamné M. [Y] au paiement de la somme de 830 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration du 1er juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle la provision à valoir sur les indemnités d'occupation est due, arrêtée au 07 septembre 2022, et en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement, pour lui accorder 24 mois de délai.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, Mme [U] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de FREJUS aux fins de :
fixer l'indemnité d'occupation