Chambre 2-4, 2 avril 2025 — 23/08577

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N°2025/75

Rôle N° RG 23/08577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZQ

[Z] [Y]

C/

[E] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pascal LUONGO

Me Fanny TURPAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 25 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01221.

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère,

Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [Y] et Monsieur [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 à [Localité 11] sans contrat de mariage.

Ils ont divorcé par jugement du 25 septembre 1995.

Ils se sont de nouveau mariés à [Localité 8] le [Date mariage 3] 2006 sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable.

Leur domicile conjugal a été établi à [Localité 8] dans un bien personnel de Monsieur [T].

Selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a attribué à l'épouse la jouissance de ce domicile conjugal et des meubles s'y trouvant pendant un an à titre de devoir de secours.

L'époux a obtenu la jouissance d'une pièce de la maison pour gérer et surveiller son entretien à raison de deux jours d'affilée tous les deux mois, avec un délai de prévenance de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il devait aussi supporter les frais de cet entretien et régler à son épouse la somme de 3000 euros par mois à titre de pension alimentaire.

Le 10 octobre 2017, Monsieur [T] a été débouté de sa demande de réduction rétroactive du montant de la pension alimentaire et de sa demande subsidiaire d'attribution à titre onéreux de la jouissance de l'ancien domicile conjugal.

Monsieur [T] a vendu le domicile conjugal, bien propre, à la fin de l'année 2019 moyennant le prix de 1.523.315 euros, frais d'agence inclus.

Le 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de Toulon a prononcé le divorce avec effet entre les époux au 13 janvier 2016 et a condamné Monsieur [T] à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 300.000 euros sous forme de rente mensuelle.

Le 27 janvier 2021, Monsieur [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la condamnation de son ex-épouse à payer une indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 14 janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Le 25 mai 2023, le juge saisi a :

- Déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Monsieur [E] [T],

- Dit que Madame [Y] doit à Monsieur [T] une indemnité d'occupation d'un montant total de 55.814 euros au titre de l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 6] du 14 janvier 2017 au 27 décembre 2018,

- Dit que Monsieur [T] doit à Madame [Y] une somme de 2.169,86 euros au titre des frais d'entretien réglés par Madame [Y],

- Ordonné la compensation des créances et par conséquent,

- Condamné Madame [Z] [Y] à régler à Monsieur [E] [T] une somme de 53.644,14 euros,

- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débout les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné Monsieur [E] [T] et Madame [Z] [Y] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance.

Ce jugement a été signifié à la demande de Monsieur [T] le 22 juin 2023.

Madame [Y] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électr