Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 23/06317
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 096
N° RG 23/06317
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH3E
[O] [I] épouse [Z]
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien MEUNIER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de FREJUS en date du 19 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0575.
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [Z]
née le 7 Février 1938 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien MEUNIER, membre de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [P] [C]
née le 13 Mai 1976 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er avril 2005, Madame [G] [U] veuve [I], ayant pour mandataire la société SELESTIMMO LITTORAL, a donné à bail d'habitation à Madame [P] [C] une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5], dont elle détenait l'usufruit.
La bailleresse est décédée le 16 juillet 2010, laissant pour lui succéder sa fille [O] [I] épouse [Z].
Par la suite, la gestion locative de ce bien a été confiée aux époux [K] [B] et [G] [L] dans le cadre d'un mandat verbal.
Suivant acte d'huissier du 26 septembre 2019, Madame [C] s'est vu signifier un congé venant à échéance le 1er avril 2020, date d'expiration du bail en cours, aux fins de reprise pour habitation personnelle par la propriétaire.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre Madame [B] et la locataire partante dès le 3 février 2020.
Madame [C] a réclamé en vain la restitution du dépôt de garantie et appris que le logement avait été en réalité remis en location.
Par acte délivré le 16 juin 2021, elle a assigné Madame [Z] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de :
- 1.530 euros représentant le montant du dépôt de garantie, augmenté des majorations de retard prévues à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère frauduleux du congé,
- 2.000 euros pour résistance abusive.
La défenderesse a restitué le montant de la caution le 15 juillet 2022, mais s'est opposée au surplus des prétentions adverses aux motifs que, fortement diminuée par une affection neurologique, elle avait été victime des agissements frauduleux des époux [B], contre lesquels elle avait déposé plainte.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal a condamné Madame [Z] à payer à Madame [C] les sommes de :
- 2.218,50 ' au titre des majorations de retard prévues à l'article 22 de la loi précitée,
- 5.000,00 ' en réparation du caractère frauduleux du congé,
- 2.000,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que Madame [Z], qui s'était abstenue d'appeler en cause ses mandataires, était tenue vis-à-vis de son ancienne locataire des actes accomplis par ces derniers.
Madame [O] [I] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 août 2023, elle fait valoir :
- que l'intimée ne peut prétendre à des majorations de retard, faute d'établir la date à laquelle elle a restitué les clés du logement,
- qu'elle n'a jamais été à l'initiative du congé, ni de la remise du bien en location,
- qu'elle a été victime d'agissements frauduleux de la part des époux [B], qui ont profité d'un affaiblissement de ses facultés intellectuelles, et contre lesquels elle a déposé plainte.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter