Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 23/06053

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N° 2025 / 095

N° RG 23/06053

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGX7

[K] [F]

[S] [F]

[B] [O]

[E] [D]

C/

EPIC 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric SANCHEZ

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 09 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0008.

APPELANTS

Madame [K] [F]

Madame [S] [F]

Monsieur [B] [O]

Monsieur [E] [D]

demeurant tous [Adresse 4]

représentés par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

EPIC 13 HABITAT

dont le siège social est sis agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE, memebre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 26 juillet 2012, l'Office HLM 13 HABITAT a donné à bail d'habitation à Madame [K] [F] un logement conventionné de type 5 au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 6] (département des Bouches-du-Rhône).

La location d'un box de garage a été également conclue à compter du 7 août 2012.

Par courrier daté du 25 février 2022, la locataire, évoquant une prochaine mission professionnelle de longue durée à l'étranger, a sollicité le transfert de son bail au profit de sa fille [S] [F] et de l'époux de celle-ci [B] [O].

L'office 13 HABITAT a répondu le 22 mars 2022 par la négative, faisant valoir que les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas réunies.

Par la suite, le bailleur a fait procéder à une enquête révélant que [K] [F] avait effectivement quitté le logement pour résider chez son compagnon à [Localité 5], tandis que les lieux étaient effectivement occupés par les époux [O], qui y hébergeaient également le jeune frère de [S] [F], [E] [D].

Après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, l'Office 13 HABITAT a assigné Madame [K] [F], les époux [B] [O] et [S] [F] et M. [E] [D] à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues, pour entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire en raison d'une cession illicite et ordonner leur expulsion des lieux.

Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, Madame [K] [F] exposant notamment que, son projet de départ à l'étranger ne s'étant pas concrétisé, elle occupait toujours l'appartement et y hébergeait les personnes précitées.

Par jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal a :

- prononcé la résiliation judiciaire des baux de l'appartement et du garage,

- ordonné l'expulsion de [K] [F] et de tous occupants de son chef,

- condamné solidairement l'ensemble des défendeurs à payer la somme de 877,60 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 4 avril 2023, en même temps qu'un commandement de quitter les lieux.

Madame [K] [F], les époux [B] [O] et [S] [F] et Monsieur [E] [D] ont interjeté appel par déclaration conjointe adressée le 28 avril 2023 au greffe de la cour.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2023, ils font valoir :

- que le litige procède d'un malentendu, dans la mesure où le projet de départ à l'étranger de [K] [F] ne s'est pas concrétisé,

- que l'intéressée habite toujours l'appartement avec les membres de sa famille, même s'il lui arrive parfois de séjourner chez son compagnon,

- et que le rapport d'enquête ne reflète pas la réalité, notamment dans sa relation des déclarations faites par [B] [O].

Ils demandent à la co