Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 23/05665

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N° 2025 / 088

N° RG 23/05665

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEV4

[Y] [P]

C/

[G] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité de MENTON en date du 21 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-00407.

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

né le 02 Octobre 1954 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [G] [V]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE FASSIO, membre de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant que M. [Y] [P] n'a pas respecté son obligation contractuelle de livraison d'une table moyennant la somme de 1800', par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [G] [V] a fait assigner M.[Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton afin de :

- obtenir sa condamnation à procéder à la livraison de la table en marbre de marque Roche Bobois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prestation service conclu entre eux et condamner M. [P] à lui restituer les frais de livraison de la table de 1 800 euros et la table en cause où à défaut le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros correspondant à sa valeur,

- en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement rendu le 21 mars 2023, le Tribunal:

CONDAMNE M. [Y] [P] à livrer à Mme [G] [V] à son adresse à [Localité 3], [Adresse 5], sa table en marbre de marque Roche-Bobois et ce sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à Mme [G] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE M. [Y] [P] à verser à Mme [G] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Par déclaration au greffe en date du 20 avril 2023, M.[P] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

JUGER M.[Y] [P] recevable et bien fondée en son appel.

REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON en date du 21 mars 2023, en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

JUGER que M. [Y] [P] ne détient pas de mandat social au sein de la société AVAS BATIMENT ni même n'en est actionnaire,

JUGER que M. [Y] [P] n'a pas la qualité de défendeur dans le cadre de ce litige,

Subsidiairement, au fond,

JUGER l'absence de relation contractuelle entre M. [Y] [P] et Mme [G] [V].

JUGER que M. [Y] [P] n'est pas en possession de la table litigieuse et qu'il ne peut être prononcé d'astreinte à son encontre.

En tout état de cause,

DEBOUTER Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Mme [G] [V] à verser à M. [Y] [P] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,

CONDAMNER Mme [G] [V] à verser à M. [Y] [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A l'appui