Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 22/11954
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 092
N° RG 22/11954
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6KE
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.I. LAUCAT
C/
Syndicat des copropriétaires
de l'immeuble
[6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en date du 30 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03769.
APPELANTES
S.C.I. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
S.C.I. LAUCAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 7]
représentées par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, membre de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sis à [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 8] dont le siège est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LAUCAT possédait divers lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [6], sis [Adresse 2], abritant des locaux commerciaux.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 6 mars 2020, à laquelle elle n'a pas assisté, au cours de laquelle ont été notamment adoptées :
- une résolution n° 14 autorisant la dépose d'une pompe à chaleur hors service, moyennant un coût de 1.047,50 euros financé sur le budget des charges communes générales,
- une résolution n° 15 autorisant la société JCB PAPILLES, locataire de l'un des locaux commerciaux, à procéder à des travaux d'aménagement des façades et de pose d'enseignes.
Suivant acte authentique reçu le 7 avril 2020, la SCI LAUCAT a vendu la totalité de ses lots à la SCI [Adresse 4].
Le 18 août 2020, ces deux sociétés, agissant conjointement, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 8], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir l'annulation des deux résolutions précitées.
Le syndicat a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et a conclu subsidiairement au fond au rejet de l'action, réclamant reconventionnellement paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action introduite par la SCI LAUCAT, mais irrecevable celle de la SCI [Adresse 4],
- débouté la SCI LAUCAT de ses demandes principales,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle,
- et condamné les parties demanderesses aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LAUCAT et [Adresse 4] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 août 2022 au greffe de la cour. Aux termes de conclusions conjointes notifiées le 29 novembre 2022, elles font valoir :
- que l'acte de vente subroge l'acquéreur dans toutes les procédures intéressant la copropriété,
- que la résolution n° 14 ne pouvait décider de financer les travaux de dépose de la pompe à chaleur sur le budget des charges communes générales, alors qu'il ne s'agissait pas d'un élément d'équipement commun,
- et que la résolution n° 15 n'était pas suffisamment précise quant à la nature des travaux autorisés.
Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de les déclarer toutes deux recevables à agir,
- d'annuler les résolutions n° 14 et 15 votées lors de l'assemblée générale du 6 m