Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 22/05318

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N° 2025 / 099

N° RG 22/05318

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGP4

SCP BTSG²

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCES

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 8] -

[Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Hervé ZUELGARAY

Me Julien SALOMON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05721.

APPELANTE

SCP BTSG²

prise en la personne de Me [N] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'AURA dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 10], à ces fonctions désignés par jugement du Tribunal de Commerce de NICE par ordonnance de remplacement de mandataire judiciaire en date du 04 novembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

S.A. AXA FRANCE IARD

en sa qualité d'assureur, prise en la pesonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (S.A.D.A.)

prise en la personne de son représental légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentée par Me Julien SALOMON, membre de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis à [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT, dont le siège social est au [Adresse 4], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avovat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La SARL L'AURA exploitait un bar-restaurant à l'enseigne LE NAUTIQUE dans des locaux donnés à bail par les SCI BEAUCHAUD NAUTIQUE et AUX DEUX HELIOS au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 10].

Courant septembre et octobre 2013, elle a subi deux dégâts des eaux consécutifs à la suite de fortes précipitations, qui l'ont contrainte à suspendre son activité alors qu'elle bénéficiait d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur AXA, qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son propre assureur la SADA.

Monsieur [X] [V], membre du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, a rendu un rapport le 26 novembre 2013, concluant que le sinistre était imputable à des refoulements de la canalisation commune d'évacuation des eaux usées.

Le 7 janvier 2014, la société L'AURA a saisi la juridiction des référés pour voir condamner in solidum la SCI BEAUCHAUD NAUTIQUE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, ainsi qu'à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle a été déboutée de ces demandes aux termes d'une ordonnance rendue le 30 avril 2014 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ayant en revanche ordonné une expertise judiciaire à la requête de la SADA. Cette mesure a toutefois été déclarée caduque par suite du défaut de consignation de la provision.

Entre-temps, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires avait voté le 6 janvier 2014 des travaux de réfection du réseau d'assainissement, qui ont été effectivement réalisés dans le courant du premier semestre.

Cependant, la société L'AURA a été placée en liquidation judiciaire à compter du 4 juin 2014 sans avoir pu reprendre l'exploitation de son commerce.

Par acte délivré le 28 septembre 2015, Maître [D] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la soci