Chambre 2-4, 2 avril 2025 — 21/17315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N°2025/74

Rôle N° RG 21/17315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMW

[Z] [Y]

C/

[G] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique DANIEL

Me Marion GIRARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix en Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00367.

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 25] (79), demeurant [Adresse 12] - [Localité 26]

représenté par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)

INTIMEE

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 15] - [Localité 8]

représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon PELLEGRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Z] [Y], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 25] (Deux-Sèvres), a épousé, le [Date mariage 10] 1989 à [Localité 29] (Gironde), Mme [G] [B], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 24] (Hérault).

Le couple n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage. Il était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.

De cette union sont nés :

- [J] [Y], le [Date naissance 14] 1995,

- [L] et [S] [Y] le [Date naissance 6] 1997.

Le 4 novembre 2010, Mme [G] [B] épouse [Y] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence.

Une ordonnance contradictoire de non-conciliation a été rendue le 25 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce du couple [Y]/[B] aux torts partagés des époux.

Ce même juge a également prononcé dans cette décision la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Il a fixé les effets patrimoniaux du divorce au 15 mars 2010 et désigné Mme la Présidente de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire.

Par arrêt contradictoire rendu le 8 février 2017, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Maître [K] [M], notaire à [Localité 18] (Drôme), a été commis par le Président de la [19] pour procéder auxdites opérations.

Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord amiable à l'issue du rendez-vous du 20 octobre 2017 fixé par le notaire.

C'est dans ce contexte que Maître [M] a dressé un procès-verbal de difficulté, lequel n'est pas daté.

Par exploit extrajudiciaire du 22 janvier 2019, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [G] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de poursuivre le partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- Déclaré l'assignation délivrée par M. [Z] [Y] recevable,

- Ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [Y] et Mme [G] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;

- Désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [K] [M], notaire à [Localité 18],

- Commis le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage;

- Rappelé que la comm