Chambre 2-4, 2 avril 2025 — 21/09661

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

N°2025/72

Rôle N° RG 21/09661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWT

[K] [A]

[F] [A] épouse [Y]

C/

[O] [A]

S.A. [11]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02712.

APPELANTS

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN

Madame [F] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN

INTIMES

Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE

S.A. [11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère .

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [N] [A], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], a épousé le [Date mariage 9] 1974 à [Localité 15], Mme [P], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21], sans contrat de mariage.

Le couple [A]/[C] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.

De cette union sont nés :

- M. [K] [A], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20],

- M. [O] [A], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16],

- Mme [F] [A], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22].

Le 30 octobre 2008, M. [N] [A] a souscrit un contrat d'assurance-vie ASCENDO n°445176340 auprès de la société [11].

Le 23 mai 2012, le souscripteur a désigné M. [O] [A] comme bénéficiaire de ce contrat.

Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [A]/[C].

M. [N] [A] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance ses trois enfants, M. [K] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] selon acte de notoriété dressé par Maître [E] [U], notaire à [Localité 12].

Au jour du décès, le contrat d'assurance-vie ASCENDO était valorisé à hauteur de 542.730,04 '.

M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] se sont opposés, auprès de la [11], au versement de l'assurance-vie ASCENDO en raison d'une action en rapport successoral et en réduction qu'ils entendaient diligenter à ce titre.

Le 10 octobre 2017, la société [11] a répondu qu'elle s'opposait à une telle demande dans la mesure où ni M. [K] [A] ni Mme [F] [A] épouse [Y] n'étaient bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [N] [A].

Par exploit extrajudiciaire du 14 novembre 2017, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d'enjoindre la société [11] de leur communiquer l'identité et les coordonnées du ou des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [N] [A] et d'ordonner la consignation des fonds litigieux avec désignation d'un séquestre.

Par exploit extrajudiciaire du 17 mai 2018, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont fait assigner au fond M. [O] [A] devant le