Chambre 2-4, 2 avril 2025 — 21/09661
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/72
Rôle N° RG 21/09661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWT
[K] [A]
[F] [A] épouse [Y]
C/
[O] [A]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02712.
APPELANTS
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN
Madame [F] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN
INTIMES
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
S.A. [11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère .
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [A], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], a épousé le [Date mariage 9] 1974 à [Localité 15], Mme [P], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21], sans contrat de mariage.
Le couple [A]/[C] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont nés :
- M. [K] [A], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20],
- M. [O] [A], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16],
- Mme [F] [A], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22].
Le 30 octobre 2008, M. [N] [A] a souscrit un contrat d'assurance-vie ASCENDO n°445176340 auprès de la société [11].
Le 23 mai 2012, le souscripteur a désigné M. [O] [A] comme bénéficiaire de ce contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [A]/[C].
M. [N] [A] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance ses trois enfants, M. [K] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] selon acte de notoriété dressé par Maître [E] [U], notaire à [Localité 12].
Au jour du décès, le contrat d'assurance-vie ASCENDO était valorisé à hauteur de 542.730,04 '.
M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] se sont opposés, auprès de la [11], au versement de l'assurance-vie ASCENDO en raison d'une action en rapport successoral et en réduction qu'ils entendaient diligenter à ce titre.
Le 10 octobre 2017, la société [11] a répondu qu'elle s'opposait à une telle demande dans la mesure où ni M. [K] [A] ni Mme [F] [A] épouse [Y] n'étaient bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [N] [A].
Par exploit extrajudiciaire du 14 novembre 2017, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d'enjoindre la société [11] de leur communiquer l'identité et les coordonnées du ou des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [N] [A] et d'ordonner la consignation des fonds litigieux avec désignation d'un séquestre.
Par exploit extrajudiciaire du 17 mai 2018, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont fait assigner au fond M. [O] [A] devant le