Chambre 3-1, 2 avril 2025 — 20/09366
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09366 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKXW
[U] [C]
C/
S.A.S. ARTHURIMMO.COM
Copie exécutoire délivrée
le : 02 AVRIL 2025
à :
Me David TRAMIER
Me Guillaume CARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00188.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ARTHURIMMO.COM,
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilé ès-qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, puis prorogé au 02 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Arthurimmo.com, qui a créé et développé un réseau d'agences immobilières, est titulaire de la marque semi-figurative Arthurimmo.com, déposée le 2 septembre 2010 et enregistrée pour les produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41.
Elle a conclu avec M. [U] [C] un contrat de licence de marque selon acte sous signatures privées du 27 mai 2019, à compter du 1er décembre 2019 pour une durée de 5 ans sur le secteur géographique de [Localité 4] et moyennant une contribution totale mensuelle de 1 000 euros par mois HT soit 1200 euros TTC.
M. [U] [C] n'a pas ouvert d'agence immobilière ni réglé la contribution prévue au contrat.
M. [U] [C] a sollicité la résiliation du contrat, ce que la SAS Arthurim-mo.com a accepté moyennant le paiement de la somme de 1 700 euros réglée au moyen de deux chèques.
Les chèques se sont révélés sans provision. La SAS Arthurimmo a considéré l'accord comme caduc et fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal de commerce de Nice pour avoir paiement de la somme de 72 500 euros prévue au contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a:
-condamné M. [U] [C] à payer à la SAS Arthurimmo.com la somme de 72 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
-- condamné M. [U] [C] à payer à la SAS Arthurimmo.com la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [U] [C] a interjeté appel par déclaration du 1er octobre 2020.
Par conclusions du 29 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en appli-cation de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [C] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat de licence de marque du 27 mai 2019,
- débouter en conséquence la SAS Arthurimmo.com de l'ensemble de ses de-mandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, condamner la SAS Arthurimmo.com au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution du contrat annulé,
- subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de la SAS Arthurimmo.com,
- en tant que de besoin, ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur verse-ment et ce au besoin à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Arthurimmo.com à lui payer la somme de 3 050 euros par ap-plication de l'article 700 du code de procédure civile,
- - condamner la SAS Arthurimmo.com en tous les dépens y compris ceux de pre-mière instance, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Me David Tramier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure ci-vile.
Par conclusions du 25 février 2021, auxquelles il est expressément référé en applica-tion de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Arthurimmo.com demande à la cour de :
- débouter M. [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- confirmer le jugement dont a