Chambre 3-1, 2 avril 2025 — 20/09121

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

Rôle N° RG 20/09121 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ6L

S.A.R.L. FOODAIX

C/

S.A.S. CATEQUIP

Copie exécutoire délivrée

le : 02 AVRIL 2025

à :

Me Xavier PIETRA

Me Maïlys LARMET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 11 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 005912 .

APPELANTE

S.A.R.L. FOODAIX,

agissant par la personne de sa gérante, Madame [V]

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. CATEQUIP,

pris en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent COURTECUISSE, avocat au barreau de PARIS, substitué de Me Thomas MELEN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, puis prorogé au 02 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 30 avril 2014, la SAS Catequip a conclu avec la SARL Foodaix, dont la dirigeante est Mme [J] [V], ancienne salariée de la SAS Catequip, un contrat d'agence commerciale pour la distribution de la marque Princastle sur une partie du territoire français et dans divers pays étrangers désignés à l'annexe 1 du contrat. Le montant de la commission due à la SARL Foodaix est fixé par l'annexe 3 du contrat de ma-nière progressive jusqu'à 6% du montant de la commande si celle-ci parvient à la SAS Ca-tequip.

Par courrier du 24 novembre 2016, la SAS Catequip a notifié à la SARL Foodaix une modification de son organisation et précisé notamment que désormais l'annexe 3 du contrat prévoyant un taux de commission de 1 à 6% serait désormais appliqué.

Par courrier recommandé du 24 février 2017, la SARL Foodaix a notamment repro-ché à la SAS Catequip cette modification de son organisation qui entraînait selon elle une ven-tilation du taux de commissionnement de 6% entre plusieurs intervenants et la restriction de son périmètre d'intervention. Elle a indiqué prendre acte de la rupture du contrat d'agence commerciale du fait du mandant et sollicité le paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de cessation de fin de contrat et le règlement de ses commissions.

Par courrier recommandé du 8 mars 2017, la SAS Catequip contestait les faits impu-tés par la SARL Foodaix et l'existence d'une résiliation régulière au regard des termes du con-trat.

La SAS Catequip a fait assigner Mme [J] [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes afin de voir constater la défaillance de la SARL Foodaix dans l'exécution de son contrat d'agent commercial et voir ordonner la poursuite de ses effets. Par ordonnance du 278 juin 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Parallèlement, la SARL Foodaix a fait assigner la SAS Catequip, au fond devant le tribunal de commerce de Troyes pour la voir condamner à lui verser diverses sommes dues au titre de la résiliation du contrat.

Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont conclu un accord tran-sactionnel le 18 mai 2018, suivi d'un protocole additionnel rectificatif le 22 mai 2018 repor-tant d'un mois, soit au 1er juin 2018, la reprise du contrat d'agent commercial.

La SARL Foodaix, soutenant que la SAS Catequip n'avait pas exécuté le protocole et l'avait placée dans l'incapacité de remplir sa mission d'agent commercial, a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir condamner la SAS Catequip à lui régler les sommes dues au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial.

Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

- s'est déclaré compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile ;

- a débouté la SARL Foodaix de l'ensemble de ses demandes ;

- a dit