Chambre 1-8, 2 avril 2025 — 20/07176
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 098
N° RG 20/07176
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDBY
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 6]
C/
[N] [B]
[T] [R]
[E] [S]
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Me Alain-David POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03613.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis à [Localité 5][Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, S.A.S. sise [Adresse 3] à [Localité 7], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté et plaidant par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [B]
assistée de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Maître [T] [R]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es-qualité de mandataire spécial de Mme [N] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008054 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [S]
née le 27 Avril 1975 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée et plaidant par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte conclu les 21 et 23 février 1984 au temps de son mariage avec [P] [S], Madame [N] [B] a fait l'acquisition des lots n° 42, 62 et 90 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 2] à [Localité 5] (département du Var).
Les époux ont divorcé suivant jugement rendu le 18 juillet 1984.
Par acte notarié du 15 décembre 2008, [P] [S] a fait donation à leur fille unique [E] de la moitié indivise en pleine propriété des biens susdits, lesquels dépendaient de l'indivision post-communautaire des ex-époux, mariés sous le régime de la communauté universelle.
Madame [B] a cependant continué de régler seule les charges de copropriété.
Par lettre du 5 mai 2014, le syndic a demandé à Madame [E] [S] de régulariser un arriéré de charges.
Par actes délivrés le 7 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné Mesdames [N] [B] et [E] [S] à comparaître devant le tribunal d'instance de Fréjus pour les entendre solidairement condamner à lui payer une créance de charges. Le demandeur a par la suite mis en cause Monsieur [T] [R] en sa qualité de curateur de Madame [B], tandis que Madame [S] a appelé en garantie la société FONCIA GRAND BLEU en sa qualité de syndic de l'immeuble.
La juridiction saisie s'est déclarée matériellement incompétente en raison du montant de la demande au profit du tribunal de grande instance de Draguignan, devenu le tribunal judiciaire, devant lequel le syndicat a actualisé sa demande en paiement à la somme principale de 12.187,30 euros au titre des charges échues entre le 1er octobre 2013 et le 5 septembre 2018 et des frais de recouvrement, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Entre-temps, Madame [B] avait cédé à sa fille l'intégralité de ses droits indivis sur les lots de copropriété selon acte notarié de partage reçu le 5 septembre 2018.
Aux termes d'un jugement rendu le 13 juillet 2020, le tribunal, faisant droit à l'exception de nullité soulevée par [E] [S], a annulé les assemblées générales des copropriétaires tenues les 2 août 2013, 25 juillet 2014 et 28 juillet 2015 portant approbation des comptes, et débouté en conséquenc