Chambre 3-1, 2 avril 2025 — 20/06003

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2025

Rôle N° RG 20/06003 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7MK

Association ADICT-FARANDOLE

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 02 AVRIL 2025

à :

Me Martine DESOMBRE

Me François MAIRIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00014.

APPELANTE

Association ADICT-FARANDOLE,

Association régie par la Loi 1901, inscrite au SIREN sous le n°329 766 588,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

ou encore Chambre de Commerce et de l'Industrie du Pays d'Arles, [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [I] [M]

né le 26 Mai 1954 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis prorogé au 02 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association pour le développement de l'information culturelle et touristique Farandole (Adict-Farandole) a été créée pour relayer l'information culturelle, touristique et de loisirs des communes adhérentes par le biais de différents supports de communication.

Elle est composée des communes du Pays d'Arles, des départements limitrophes et de la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles.

M. [I] [M] est agent commercial et inscrit en cette qualité sur le registre spécial des agents commerciaux depuis le 20 juillet 1989.

Il s'est vu confier la régie publicitaire du mensuel Farandole édité par l'association depuis 1990.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2017, l'association Adict-Farandole a indiqué accepter la cessation d'activité de M. [I] [M] pour l'association et a refusé toute indemnité de départ.

Par courrier du 15 novembre 2017, M. [I] [M] a réfuté toute décision d'arrêt de son activité d'agent commercial et contesté la validité du courrier du 30 octobre 2017.

Estimant que son contrat d'agent commercial avait été rompu abusivement, M. [I] [M] a fait assigner l'association Addict-Farandole devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Tarascon pour la voir condamner à lui régler l'indemnité de fin de contrat.

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- condamné l'association pour le développement de l'information culturelle et touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 91 242,37 euros (quatre-vingt-onze mille deux cent quarante-deux euros et trente-sept centimes) à titre d'indemnité de rupture ;

- débouté M. [I] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté l'association pour le développement de l'information culturelle et touristique Farandole de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. [I] [M] de sa demande de communication de documents comptables sous astreinte et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

- condamné l'association pour le Développement de l'information Culturelle et Touristique Farandole à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association pour le Développement de l'information Culturelle et Touristique Farandole aux entiers dépens, et autorisé Maître François Mairin à recouvrer à son encontre les sommes dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 2 juillet 2020, l'association Adict-Farandole a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Adict-Farandole demande à la cour de :

- débouter M. [I] [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°18/