CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00966

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

01 AVRIL 2025

NE/LI*

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N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3G

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[K] [E]

C/

S.A.S.U. VOLCOM

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Grosse délivrée

le :

à

Me David LLAMAS

Me Guy NARRAN

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[K] [E]

né le 01 Juin 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bayonne en date du 12 Juillet 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00044 après arrêt en date du 10 juillet 2024 de la cour de cassation cassant partiellement l'arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de PAU et renvoyant l'examen de l'affaire devant la cour d'appel d'AGEN

d'une part,

ET :

S.A.S.U. VOLCOM prise en la personne de son président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentée par Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, substitué par Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [E] a été embauché le 2 janvier 2006 par la SAS VOLCOM en qualité de Directeur Administratif et Financier par contrat à durée indéterminée.

À compter du 08 août 2014, Monsieur [K] [E] a été placé en arrêt de travail, prolongé par plusieurs arrêts successifs jusqu'au 8 novembre 2016, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste.

Le 8 novembre 2016, l'employeur lui a demandé de solder ses jours de congés payés acquis, non pris en raison de son absence, soit 42,62 jours.

Le 13 décembre 2016, la société VOLCOM a adressé à M. [E] une lettre de convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.

A compter du 15 décembre 2016, M. [E] a à nouveau été placé en arrêt maladie, prolongé de mois en mois jusqu'au 7 août 2017.

Par courrier recommandé du 21 février 2017, la société VOLCOM a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique.

Par requête du 20 février 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne afin de voir déclarer nul son licenciement pour discrimination liée à l'état de santé ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à titre principal que soit ordonnée sa réintégration dans l'entreprise et subsidiairement, voir la société VOLCOM condamnée à lui verser des indemnités au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés,de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et pour violation par l'employeur de son obligation de formation professionnelle continue.

Par jugement du 12 juillet 2019, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- dit que le licenciement de Monsieur [E] est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse

-dit que la SAS VOLCOM a rempli ses obligations de recherche de reclassement

- dit que le licenciement de M. [E] n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé,

- dit que la SAS VOLCOM n'a pas à réintégrer M. [E],

- dit que la SAS VOLCOM a loyalement exécuté le contrat de travail,

- dit que la SAS VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de congés payés,

- dit que la SAS VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de préavis,

- dit que la SAS VOLCOM a rempli ses obligations de formation continue,

- dit que la SAS VOLCOM n'a pas trahi le secret médical.

En conséquence :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Monsieur [E] à régler la somme de 500 ' à la SAS VOLCOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.

M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'