CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 24/00697
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Avril 2025
AB/CH
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N° RG 24/00697 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DH67
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S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal
C/
[Z] [X]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 106-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
LA S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légaL domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE BOBIGNY 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Condom en date du 18 Avril 2024, RG 1123000129
D'une part,
ET :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (97)
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024, par la SA DIAC à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection de CONDOM en date du 18 avril 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2024 à la personne de M [Z] [X]
Vu les conclusions de la SA DIAC en date du 3 septembre 2024 signifiées le 10 septembre 2024 à la personne de M [Z] [X]
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 février 2025.
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Le 21 août 2019 M [Z] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT type Clio 4, location sur une durée de 37 mois, premier loyer le 28 août 2019, le dernier loyer le 28 août 2022, avec une offre d'achat le 27 septembre 2022 pour 6.625 '.
Le véhicule a été remis à M [X] le 28 août 2019
Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois d'août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de récession du 4 novembre 2021, la SA DIAC a mis en demeure M [X] de régler la somme de 409,67 ' à défaut le contrat serait résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de récession du 21 juin 2022, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat de location, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 la SA DIAC a demandé à M [X] de payer la somme de 10.214,36 ', en vain.
Par acte du 11 juillet 2023, la SA DIAC a assigné M [X] en paiement.
Par décision en date du 8 décembre 2023 le Tribunal de proximité de CONDOM a ordonné la réouverture des débats notamment sur la forclusion encourue par la société DIAC et la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge du contentieux et de la protection de CONDOM a déclare l'action de la SA DIAC irrecevable pour cause de forclusion, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA DIAC aux dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SA DIAC demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel
- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- juger que le dernier incident de paiement non régularisé est en date du 24 août 2021, vu l'assignation régularisée le 11 juillet 2023,
- déclarer recevable son action à l'encontre de M [X],
- condamner M [X] à lui payer la somme de 10.248,08 ' selon décompte en date du 23 mai 2023 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.248,08 ' du 24 mai 2023 jusqu'au complet règlement de la créance
- y ajoutant, condamner M [X] à lui payer la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître LLAMAS.
M [X] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la personne de M [X] par acte du 10 septembre 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit r