CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025 — 24/00621
Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DHSZ
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S.E.L.A.S. INOVIE SYNAIRBIO
C/
[S] [O]
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Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Laurence BOUTITIE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.S. INOVIE SYNAIRBIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D'AGEN, avocat plaidant
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Agen en date du 21 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00184
d'une part,
ET :
[S] [O]
née le 15 Octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [O] a été recrutée au sein du laboratoire de la société Inovie Synairbio sur le site de [Localité 3] (47), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en tant que technicienne de laboratoire, à compter du 29 mars 2016 avec une reprise d'ancienneté au 15 juillet 1991.
La salariée percevait un salaire mensuel brut de base de 2.645,08 ' pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 2 juin 2022, la salariée a procédé à un examen bactériologique d'une patiente âgée de 85 ans porteuse d'une sonde.
Le 3 juin 2022, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par un courrier du 3 juin 2022 fixé au 13 juin 2022.
Le 16 juin 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisaient à devoir envisager votre licenciement et qui sont les suivants :
Nous avons à vous reprocher une manipulation totalement contraire aux bonnes pratiques de laboratoire (prélèvement de colonies du milieu de culture d'un ECBU d'un patient, puis dépôt de ces colonies sur le milieu de culture d'ECBU d'une autre patiente) ayant pour conséquence le rendu d'un résultat de culture d'ECBU erroné chez une patiente de 85 ans porteuse d'une sonde à demeure, qui aurait pu entraîner des conséquences graves et compromettre l'intégrité physique du patient concerné.
Ainsi, le 2 juin 2022 aux alentours de 16h, Madame [Z] [M], technicienne de laboratoire, informe le biologiste référent de bactériologie, [W] [I] et la biologiste directrice du laboratoire, [Y] [J], qu'elle a été le témoin d'un fait grave.
Vous étiez en train de travailler ensemble cette après-midi-là au sein du service de bactériologie.
Vous aviez la charge de rendre les résultats des cultures des ECBU (examen cytobactériologique urinaire) en début d'après-midi.
Or, Mme [M] vous a vu prélever les colonies bactériennes du milieu de culture d'un patient puis les déposer sur le milieu de culture d'une autre patiente (dossier n°DE431 du 01/06/2022).
Vous avez rendu ensuite le résultat "flore plurimicrobienne sans prédominance d'une espèce. Bactériurie non interprétable. Examen à contrôler sur un nouveau prélèvement" à 14h19.
Mme [M] a alors récupéré les milieux de culture des 2 patients après la constatation de l'incident pour les montrer aux biologistes.
Ces derniers ont constaté que des colonies bleues avaient bien été prélevées sur la boîte du premier patient (présence d'une trace) et qu'environ 5 colonies bleues avaient été rapportées sur la boîte du deuxième patient (DE431 du 01/06/2022). L'aspect "piqué" de la gélose du milieu de culture au niveau des colonies bleues et le contour irrégulier atypique de ces mêmes colonies attestent le fait que ces colonies ne sont pas apparues suite à l'ensemencement de l'urine de la patiente, mais ont été "rapportées" par une intervention humaine.
Pour valider cette constatation, les biologistes ont décidé de ré-ensemencer le prélèvement urinaire de la patiente (stabilité de 48h sur tube boraté) sur un nouveau milieu de culture puis de l'incuber (boîte de contrôle). Le lendemain, aucune colonie bleue n'est apparue sur la boîte de contrôle.
Pour rappel, le dossier DE431 du 01/06/22 correspond à l'ECBU